Ch.secu-fiva-cdas, 2 décembre 2024 — 23/01444

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Texte intégral

C6

N° RG 23/01444

N° Portalis DBVM-V-B7H-LY5N

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

La CPAM de l'isère

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU LUNDI 02 DECEMBRE 2024

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 22/00782)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 24 mars 2023

suivant déclaration d'appel du 07 avril 2023

APPELANT :

M. [G] [X]

[Adresse 4]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Eugénia MAURICI, avocat au barreau de GRENOBLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2024-003105 du 13/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)

INTIMEE :

La CPAM DE L'ISERE, n° siret : 515 393 262 00016, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Service Contentieux Général

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparante en la personne de M. [U] [W] régulièrement muni d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 septembre 2024

Mme Elsa WEIL, Conseiller, en charge du rapport et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, ont entendu les parties et leurs représentants en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de M. [K] [B], élève-avocat, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 02 décembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 02 décembre 2024.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [G] [X] était intérimaire en qualité d'ouvrier-maçon auprès de la société [5] et mis à disposition auprès de la société [6].

Le 23 septembre 2020, il était victime d'un accident du travail, la déclaration d'accident du travail précisant qu'il était « en train de débourrer une réservation avec le marteau et il se serait fait mal à la main droite lorsque la mèche du marteau piqueur s'est coincée. »

Le certificat médical initial daté du même jour précisait que M. [G] [X] souffrait de « cou : contusion- rachis lombaire : contusion musculaire de la région lombaire. Pas de fracture aux radios, scan cervical : pas de lésions traumatiques osseuses- fracture main droite ».

La caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge cet accident au titre du risque professionnel.

M. [G] [X] était déclaré consolidé le 20 janvier 2022.

Par décision en date du 3 février 2022, M. [G] [X] se voyait notifier par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère un taux d'incapacité permanente de 5 %.

Il saisissait la Commission médicale de recours amiable d'une contestation relative tant à la date de consolidation que sur le taux d'incapacité permanente partielle notifié. La commission médicale de recours amiable, après une décision implicite de rejet, confirmait les deux décisions de la caisse primaire d'assurance maladie le 20 septembre 2022.

M. [G] [X] contestait devant le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble cette décision de rejet le 1er septembre 2022.

Par deux jugements du 24 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a, dans le premier jugement, débouté M. [G] [X] de sa demande de modification de la date de consolidation de ses lésions et dans un second jugement a fixé à 17 % dont 5 % de taux socio-professionnel, le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré.

Le 7 avril 2023, M. [G] [X] a interjeté appel des deux décisions.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 5 septembre 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 2 décembre 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [G] [X], selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives déposées le 20 août 2024, et reprises à l'audience demande à la cour de :

- ordonner la jonction des deux dossiers,

- infirmer le jugement rendu le 24 mars 2023,

- statuant à nouveau,

- à titre principal, avant-dire droit, ordonner une expertise,

- à titre subsidiaire, fixer un taux d'incapacité d'au moins 25 %,

- condamner la CPAM à verser à Monsieur [X] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

M. [G] [X] explique que à la suite de son accident du travail, il a souffert d'importantes douleurs sans qu'aucun traitement n'y mette fin. Il souligne qu'aucun certificat médical final n'a été établi et le médecin du travail a déclaré son état de santé incompatible avec la reprise du travail étant précisé qu'une procédure d'inaptitude ne pouvait être mise en 'uvre au regard de son statut d'intérimaire.

Au regard des