Ch.secu-fiva-cdas, 2 décembre 2024 — 23/01202

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Texte intégral

C6

N° RG 23/01202

N° Portalis DBVM-V-B7H-LYLY

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU LUNDI 02 DECEMBRE 2024

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 20/00398)

rendue par le Pole social du TJ de VALENCE

en date du 08 février 2022

suivant déclaration d'appel du 22 mars 2022 (N° RG 22/01183)

Affaire radiée le 26 octobre 2022 et réinscrite le 21 mars 2023

APPELANTE :

S.A.S. [5], venant aux droits de la société [6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Me Hélène HAULET, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

Organisme CPAM DE LA DROME

[Adresse 3],

[Localité 1]

dispensée de comparution

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 septembre 2024

Mme Elsa WEIL, Conseiller, en charge du rapport et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, ont entendu le représentant de la partie appelante en ses conclusions et plaidoirie, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de M. [I] [J], élève-avocat, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 02 décembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 02 décembre 2024.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [F] [W], salarié de la société [6] devenue [5], en qualité de chauffeur livreur a été victime d'un accident du travail le 19 décembre 2017, la déclaration d'accident du travail précisant qu'« il s'est bloqué le dos en se levant de son lit le 20/12. Il se serait fait mal le 19/12 en tirant un tuyau chez un client. ».

Le certificat médical initial établi le 20 décembre 2017, faisait état de « névralgie sciatique droite ».

M. [F] [W] a été placé immédiatement en arrêt de travail jusqu'au 13 avril 2018, puis du 16 avril 2018 au 11 avril 2019, des soins lui ayant été administrés par la suite du 12 avril 2019 au 12 juillet 2019, date de consolidation retenue par la caisse.

Le 30 septembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a notifié à la société [5] sa décision de fixer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [F] [W] à 22 % dont 7 % de taux socio-professionnel en raison de « séquelles importantes chez un patient de 52 ans chauffeur livreur d'une sciatalgie avec état antérieur sur rachis lobaire et HD L4-L5 traitée de façon de chirurgicale avec boiterie, hypoesthésie du membre inférieur droit, lasègue droit à 45°, persistance d'une sciatalgie ».

Par courrier en date du 6 novembre 2019, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable d'une contestation de cette décision, cette dernière rejetant le recours de manière implicite dans un premier temps puis par décision du 25 juin 2020.

Par requête déposée le 30 juillet 2020, la société [5] a formé un recours à l'encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Valence.

Par jugement du 8 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a débouté la société [6] devenue [5] de l'ensemble de ses demandes.

Le 22 mars 2022, la société [5] a interjeté appel de cette décision.

Suite à la décision de radiation en date du 26 octobre 2022, la société [5] a sollicité la réinscription de l'affaire le 23 mars 2023.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 5 septembre 2024, la caisse ayant été dispensée de comparaître, et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 2 décembre 2024.

En cours de délibéré, et sur autorisation de la cour, la société [5] a justifié par la production du procès-verbal d'assemblée générale du 1er février 2020 du changement de dénomination sociale des [6].

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société [5] selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives, déposées le 23 mars 2023, et reprises à l'audience demande à la cour de :

- infirmer le jugement du 8 février 2022 rendu le pôle social du tribunal judiciaire de Valence,

statuant à nouveau,

- à titre principal, déclarer que le taux d'incapacité permanente partielle alloué à M. [F] [W] au titre de son accident du travail en date du 19 novembre 2017 doit être ramené à 5%,

- à titre subsidiaire, désigner un médecin consultant aux fins de se prononcer sur le bien-fondé du taux d'incapacité permanente partielle alloué à M. [F] [W].

La société [5] explique que son médecin conseil, le Dr [H], a estimé que le médeci