Ch.secu-fiva-cdas, 2 décembre 2024 — 21/05340
Texte intégral
C5
N° RG 21/05340
N° Portalis DBVM-V-B7F-LFKE
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Célia THIBAUD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU LUNDI 02 DECEMBRE 2024
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 21/00137)
rendue par le Pole social du TJ de VIENNE
en date du 23 novembre 2021
suivant déclaration d'appel du 23 décembre 2021
APPELANT :
M. [R] [G]
né le 08 Mars 1974 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Célia THIBAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Organisme CPAM DE L'ISERE
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en la personne de M. [N] [T] régulièrement muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 septembre 2024
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en charge du rapport et Mme Elsa WEIL, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de M. [D] [L], élève-avocat, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 02 décembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 02 décembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 juillet 2014, M. [R] [G], responsable de Zone Avion au sein de la société [5], s'est tordu la cheville en faisant tourner un conteneur de bagages, selon une déclaration d'accident du travail du jour même.
Un certificat médical initial du 7 juillet 2014 a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 20 juillet pour une entorse de la cheville droite.
La CPAM de l'Isère a notifié la prise en charge de l'accident du travail, puis, par courrier du 24 novembre 2017, une date de consolidation au 30 novembre 2017, sans séquelles indemnisables.
À la suite d'une expertise médicale menée en application de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, qui a conclu le 20 février 2018 que la date de consolidation devait être reportée au 14 janvier 2018, la caisse a notifié par courrier du 1er mars 2018 la nouvelle date de consolidation, avec des séquelles non indemnisables.
Par courrier du 2 octobre 2020, la CPAM de l'Isère a notifié un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 0'% pour des séquelles non indemnisables d'une entorse opérée de la cheville droite survenant sur un état antérieur et sur une affection concomitante évoluant pour son propre compte, qui participe à la symptomatologie.
Le 22 décembre 2020, la commission médicale de recours amiable saisie d'une contestation de l'assuré a fixé le taux d'IPP à 5'%, dont 0'% d'incidence socioprofessionnelle.
À la suite d'une requête du 30 avril 2021 de M. [G] contre la CPAM de l'Isère, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Vienne du 23 novembre 2021 (N° RG 21/137) a':
- débouté M. [G] de ses demandes,
- confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable,
- laissé les dépens à la charge de M. [G].
Par déclaration du 23 décembre 2021, M. [G] a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 8 septembre 2023, la présente chambre de la cour d'appel de Grenoble a sursis à statuer, ordonné une expertise médicale afin d'évaluer le taux d'IPP à la date de consolidation, aux frais de la CPAM, et réservé les dépens.
Le docteur [Y] [I] a déposé son rapport d'expertise le 17 janvier 2024.
Par conclusions déposées et reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [G] demande':
- la réformation du jugement,
- la fixation d'un taux d'IPP de 18'% comprenant 8'% de taux socioprofessionnel,
- la condamnation de la CPAM à régulariser sa situation,
- la condamnation de la caisse à lui verser 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 27 août 2024 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de l'Isère s'en remet à la juridiction.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. - Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
À cet égard, les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent une des composantes de l'incapacité per