SOINS PSYCHIATRIQUES, 2 décembre 2024 — 24/00126

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Texte intégral

Cour d'appel de Douai

Chambre des Libertés Individuelles

soins psychiatriques

ORDONNANCE

lundi 02 décembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

N° RG 24/00126 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V4PC

N° MINUTE : 125

APPELANT

Mme [K] [I]

née le 03 Mai 1960 à [Localité 6]

actuellement hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 7]

résidant habituellement [Adresse 1] - [Localité 3]

comparante en personne

assistée de Me Roseline CHAUDON, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]

non représneté

TIERS DEMANDEUR

Mme [Y] [P] - [Adresse 4] - [Localité 2]

dûment avisée, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC

M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, substitut général ayant déposé un avis écrit

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : le lundi 02 décembre 2024 à 09 h 15 en audience publique

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)

ORDONNANCE : rendue à DOUAI par mise à disposition au greffe le lundi 02 décembre 2024 à 10 h 24

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;

Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le lundi 02 décembre 2024 à 09 h 15, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ;

FAITS ET PROCEDURE

Par requête du 13 novembre 2024, le directeur du centre hospitalier de [Localité 7] a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Valenciennes pour que la poursuite de la mesure de soins psychiatriques dont fait l'objet Mme [K] [I] dans le cadre d'une hospitalisation complète décidée en urgence à la demande de sa fille Mme [Y] [P] depuis le 7 novembre 2024 soit ordonnée.

Par ordonnance du 15 novembre 2024, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Valenciennes a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [K] [I] .Celle-ci en a interjeté appel par courrier du 25 novembre 2024 transmis par l'établissement au greffe de la cour par courriel du même jour

Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 décembre 2024.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

Suivant observations transmises par courriel du 27 novembre 2024 et communiquées avant l'audience, Mme [Y] [P] a demandé le maintien de la mesure d'hospitalisation.

Suivant avis écrit du 1er décembre 2024 transmis le 2 décembre à 0h14 communiqué aux parties avant l'audience, le ministère public a soulevé l'irrecevabilité de l'appel qui n'est pas motivé et subsidiairement a demandé la confirmation de l' ordonnance.

Lors des débats , Mme [K] [I] fait valoir qu'elle est hospitalisée à cause d'une histoire d'héritage et de voisinage et qu'elle a des dons espagnols (de voyance).

Le conseil de Mme [K] [I] sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la mainlevée de la mesure, faisant valoir que la procédure est régulière, que la patiente présente un trouble de la personnailité borderline et qu'elle peut bénéficier d'un suivi ambulatoire, l'interruption du suivi médical étant liée au départ en retraite de son médecin traitant.

Mme [K] [I] a eu la parole en dernier.

Le directeur de l'hôpital , partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Motifs de l'ordonnance.

Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.

En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.

Sur la recevabilité de l'appel

L'absence de motivation de l'appel n'est pas une cause d'irrecevabilité.( CfCas Civ 1ère 20 décembre 2023 n°23-15 -847) Il convient de déclarer l'appel recevable.

Sur le maintien de la mesure

En application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les