CHAMBRE 2 SECTION 2, 28 novembre 2024 — 23/04013

other Cour de cassation — CHAMBRE 2 SECTION 2

Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 28/11/2024

****

N° de MINUTE :

N° RG 23/04013 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCSU

Jugement (N° 2022006261) rendu le 24 mai 2023 par le tribunal de commerce de Lille Métropole

APPELANT

Monsieur [U] [R]

né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 4]

de nationalité française

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Jean-François Fenaert, avocat constitué, substitué par Me Alexia Lléra, avocats au barreau de Lille

INTIMÉE

SARL Ambulances Nouvelle Gueluy (ANG), prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

ayant son siège social, [Adresse 2]

représentée par Me Fabien Chirola, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 10 septembre 2024 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Stéphanie Barbot, présidente de chambre

Dominique Gilles, président

Nadia Cordier, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 2 juillet 2024

****

FAITS ET PROCEDURE

La SARL Ambulances nouvelle Gueluy (la société Guely) assure une activité de transport ambulancier depuis le 1er décembre 2009.

Courant 2013, M. [R] a intégré la société Guely en qualité d'ambulancier et de cogérant.

Les 500 parts sociales de la société étaient réparties comme suit :

- société Holding Berangel : 425 parts

- M. [W] : 25 parts

- M. [R] : 25 parts

- M. [J] : 25 parts.

Mme [F], née [D], est gérante de la société Holding Berangel, constituée le 24 mars 2013. Elle est associée à 51 % avec M. [Y] qui détient les 49 % restant.

Le 22 mars 2019, M. [R] a adressé à Mme [V] une lettre recommandée avec accusé de réception pour l'informer de sa démission de ses fonctions de gérant et lui demander d'accomplir les formalités nécessaires.

Le 26 mars 2019, cette démission a fait l'objet d'une déclaration aux finances publiques et été actée par décision d'assemblée générale extraordinaire, déposée au greffe du tribunal de commerce le 24 janvier 2020.

Estimant avoir dû s'acquitter du paiement de 6 522,44 euros au titre de cotisations postérieures à sa démission qui auraient dû être réglées par la société Guely, M. [R] a assigné en paiement cette dernière le 22 mars 2022.

Par jugement du 24 mai 2023, le tribunal de commerce de Lille Métropole a notamment :

- débouté M. [R] de toutes ses demandes ;

- condamné M. [R] à payer à la société Guely la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné ce dernier aux dépens.

Par déclaration du 1er septembre 2023, M. [R] a interjeté appel de la décision précitée.

PRETENTIONS

Par conclusions signifiées le 28 juin 2024, M. [R] demande à la cour, de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

En conséquence et statuant à nouveau :

* à titre principal :

- condamner la société Gueluy, à raison de ses manquements contractuels, à lui payer à la somme de 6 612,44 euros au titre des cotisations indument versées par ses soins à l'Urssaf ;

* à titre subsidiaire :

- condamner la même, à raison de ses manquements délictuels, à lui payer la somme de 6.612,44 euros au titre des cotisations indument versées par ses soins à l'Urssaf ;

* en tout état de cause :

- rejeter toutes demandes de la société Gueluy

- condamner cette dernière à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner la même à supporter les frais et dépens d'instance et d'appel.

M. [R] rappelle que :

- la société Gueluy n'a que tardivement enregistré sa démission, soit le 24 janvier 2020 ;

- cela n'a pas permis de régulariser sa situation auprès de l'Urssaf, la société Gueluy n'ayant pas en outre fait diligence pour régler ses cotisations RSI ;

- par courrier du 19 février 2020, soit près d'un an après sa démission du poste de cogérant, l'Urssaf prenait acte de sa cessation d'activité de travailleur indépendant à compter du 26 mars 2019 et lui a demandé de justifier des revenus perçus au cours de l'exercice 2019 ;

- il a fait l'avance des fonds en lieu et place de la société Gueluy et ce alors même qu'il appartenait à cette dernière de s'en acquitter, outre qu'il n'exerçait plus aucune activité soumise au paiement de cotisa