Chambre Sociale, 29 novembre 2024 — 23/01991
Texte intégral
ARRET N° 24/
BUL/SMG
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2024
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 08 Novembre 2024
N° de rôle : N° RG 23/01991 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EW3G
S/appel d'une décision
du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BLEFORT
en date du 16 novembre 2023
code affaire : 88G
Autres demandes contre un organisme
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU DOUBS, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [H] [W] en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
Société [3], sise [Adresse 1]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON substitué par Me Domitille CREMASCHI, avocat au barreau de LYON, présent
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 8 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Mme Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Leila ZAIT, greffière lors des débats
Mme MERSON GREDLER, greffière lors de la mise à disposition
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 29 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCEDURE
Le 10 octobre 2022, la société [3] a transmis à la Caisse primaire d'assurance maladie du Doubs (ci-après CPAM) une déclaration d'accident du travail pour le compte de son salarié, M. [Z] [V], survenu le 30 septembre précédent, et mentionnant les circonstances suivantes : 'En vidant les poubelles vertes il semblerait que M. [V] ait glissé. Chute de plain pied'. Le formulaire vise ('cf courrier joint') un courrier contenant des réserves, qui n'est pas communiqué en la cause.
Le certificat médical initial établi le 3 octobre 2022 par le docteur [I] mentionne les constatations suivantes : '(illisible) G post traumatique - bilan en cours' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 10 octobre suivant.
Par pli recommandé du 20 octobre 2022, la CPAM a informé la société [3] de ce que les éléments figurant au dossier ne lui permettaient pas en l'état de statuer et l'a invitée à compléter sous 20 jours le questionnaire mis en ligne sur le site indiqué. Elle l'a en outre informée de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 29 décembre 2022 au 9 janvier 2023 sur le même site et qu'au-delà de cette date, le dossier resterait consultable jusqu'à sa décision, qui interviendrait au plus tard le 18 janvier 2023.
Suivant lettre recommandée avec avis de réception du 10 janvier 2023, la CPAM a notifié à la société [3] sa décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant l'opposabilité de cette prise en charge, la société [3] a saisi, le 3 mars 2023, la Commission de recours amiable de la Caisse.
En l'absence de décision dans le délai de deux mois imparti, la société [3] a, par lettre recommandée expédiée le 17 mai 2023, exercé un recours devant le tribunal judiciaire de Belfort à l'encontre de cette décision implicite de rejet.
Suivant jugement du 16 novembre 2023, cette juridiction a :
- déclaré inopposable à la société [3] la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [Z] [V] survenu le 30 septembre 2022 au titre de la législation professionnelle
- condamné la CPAM du Doubs aux entiers dépens et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire
Par déclaration adressée au greffe sous pli recommandé avec avis de réception expédié le 6 décembre 2023, la CPAM du Doubs a relevé appel de cette décision et, aux termes de ses écrits, visés le 27 juin 2024, demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré
- déclarer opposable à la société [3] l'accident survenu le 30 septembre 2022 à son salarié
- rejeter l'ensemble des demandes adverses
Par écrits visés le 8 novembre 2024, la société [3] demande à la cour de confirmer la décision entreprise et de débouter l'appelante de ses entières prétentions.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées, qu'elles ont développées oralement lors de l'audience de plaidoirie du 8 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur l'opposabilité à la société [3] de la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle
Au soutien de son appel, la Caisse fait grief aux premiers juges d'avoir déclaré inopposable à la société [3] sa décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime M. [Z] [V] au motif qu'en s'abstenant de mettre à la disposition de l'employeur, dans