Chambre Sociale, 29 novembre 2024 — 23/01990
Texte intégral
ARRET N° 24/
BUL/SMG
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 08 Novembre 2024
N° de rôle : N° RG 23/01990 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EW3E
S/appel d'une décision
du Pôle social du Tribunal judiciaire de BESANCON
en date du 30 novembre 2023
code affaire : 89A
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
APPELANTE
Madame [V] [O], demeurant [Adresse 1]
représentée par M. [X] de la [3] en vertu d'un pouvoir signé par Mme [O]
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU DOUBS, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [T] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 8 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Mme Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Leila ZAIT, greffière lors des débats
Mme MERSON GREDLER, greffière lors de la mise à disposition
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 29 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCEDURE
Mme [V] [O], salariée au sein de la société '[4]' en qualité d'employée en restauration, a été victime le 2 décembre 2020 d'un accident du travail alors qu'elle procédait au 'dressage entre fromage et dessert et au réchauffage des plats chauds', elle s'est assise au sol disant ne pas se sentir bien suite à un malaise sans chute ni douleur particulière.
Le certificat médical initial établi le même jour par le docteur [W] fait état d'un 'coronavirus diagnostiqué à la suite de deux malaises avec chute ce matin au travail'.
La Caisse primaire d'assurance maladie du Doubs (ci-après CPAM) a reconnu le caractère professionnel de cet accident et a fixé à la date de consolidation, arrêtée au 30 juin 2022, le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de la salariée à 5%, pour limitation douloureuse du rachis lombaire sans conflit disco-radiculaire et douleur de l'articulation sacro-iliaque droite.
Contestant le quantum de ce taux par lettre recommandée avec avis de réception du 4 octobre 2022 réceptionnée le 8 octobre suivant, Mme [V] [O] a saisi la Commission de recours amiable et en l'absence de décision rendue par celle-ci dans le délai imparti, a, par requête du 3 mai 2023, saisi le tribunal judiciaire de Besançon aux mêmes fins.
Ce tribunal, après avoir commis le docteur [Z] en qualité de médecin consultant, a par jugement du 30 novembre 2023 :
- déclaré recevable en la forme le recours de Mme [V] [O]
- confirmé la décision de l'organisme CPAM du Doubs
- dit qu'à la date du 30 juin 2022 les séquelles présentées par Mme [V] [O] ont été correctement évaluées avec l'attribution d'un taux d'IPP de 5%
Par déclaration adressée sous pli recommandé expédié le 7 décembre 2023, Mme [V] [O] a relevé appel de cette décision et, aux termes de ses derniers écrits visés le 12 septembre 2024, demande à cour de :
- infirmer partiellement le jugement déféré
- confirmer le taux médical de 5%
- lui allouer un coefficient professionnel de 5%
- lui allouer un taux global de 10%
- la renvoyer devant la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Doubs pour la liquidation de ses droits
Aux termes de ses écrits visés le 8 novembre 2024, la CPAM conclut à la confirmation du jugement entrepris et au rejet des prétentions adverses.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie du 8 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l'article L.434- 2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Ce barème indicatif, annexé à l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale, précise notamment que 'les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en rel