Chambre Sociale, 29 novembre 2024 — 23/01342

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Texte intégral

ARRET N° 24/

BUL/SMG

COUR D'APPEL DE BESANCON

ARRET DU 29 NOVEMBRE 2024

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 08 Novembre 2024

N° de rôle : N° RG 23/01342 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EVPA

S/appel d'une décision

du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BELFORT

en date du 23 août 2023

code affaire : 80L

Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail

APPELANTE

Madame [L] [K], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean-Charles DAREY, avocat au barreau de BELFORT

INTIMEE

Madame [H] [E], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean-Louis LANFUMEZ, avocat au barreau de BELFORT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 8 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, conseiller, entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller

Mme Florence DOMENEGO, conseiller

qui en ont délibéré,

Mme Leila ZAIT, greffière lors des débats

Mme MERSON GREDLER, greffière lors de la mise à disposition

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 29 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PROCEDURE

Mme [H] [E] a été employée en qualité d'aide-ménagère -emploi familial par Mme [L] [K] du 1er février 2016 au 16 décembre 2022, en vertu d'un contrat de travail du 1er février 2016 prévoyant 'une base de 4 heures par mois et ensuite plus d'heures de travail en cas de besoin'.

S'estimant la cible de faits de harcèlement moral et de violences au travail de la part de Mme [L] [K], ayant entraîné un arrêt maladie à compter du 5 mai 2022, la salariée a, par lettre recommandée avec avis de réception du 8 novembre 2022, expédiée le 16 décembre 2022, pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Par requête transmise sous pli recommandé expédié le 9 janvier 2023, Mme [H] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Belfort aux fins de solliciter la requalification de cette prise d'acte en un licenciement aux torts de l'employeur avec les conséquences indemnitaires qui en découlent, et la remise sous astreinte de l'attestation 'Pole Emploi'.

Par jugement du 23 août 2023, ce conseil a :

- dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer

- déclaré Mme [H] [E] partiellement fondée en ses demandes

- condamné Mme [L] [K] à payer à Mme [H] [E] la somme de 35,82€ brut au titre du salaire impayé du mois de mai 2022

- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est justifiée et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 16 décembre 2022

- condamné Mme [L] [K] à payer à Mme [H] [E] les sommes de :

* 1 127,20 € brut à titre d'indemnité compensatrice de 2 mois de préavis

* 112,72 € brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis

* 992,47 € à titre d'indemnité de licenciement

* 3 945,20 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

* 200 € de dommages-intérêts pour défaut de suivi médical obligatoire

- dit que les sommes précitées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement en ce qui concerne l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour le surplus à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, le 9 janvier 2023

- ordonné la remise par Mme [L] [K] à Mme [H] [E] de l'attestation

Pôle-Emploi en original et rectifiée

- dit que la délivrance de ce document devra intervenir avant le 1er septembre 2023, sous peine d'une astreinte de 20 € par jour de retard passé ce délai, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte

- débouté Mme [H] [E] du surplus de ses demandes

- débouté Mme [L] [K] de sa demande reconventionnelle et de sa demande d'indemnité de procédure

- ordonné l'exécution provisoire du jugement, la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élevant à 563,60 euros brut

- condamné Mme [L] [K] aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'à rembourser au Trésor public les frais avancés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 43 de la loi du 10 juillet 1991 et 123 du décret du 19 décembre 1991

Par déclaration du 5 septembre 2023, Mme [L] [K] a relevé appel de cette décision et selon dernières conclusions du 5 décembre 2023, demande à la cour de :

A titre principal

- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions

A titre subsidiaire

- ordonner un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte pénale déposée par Mme [H] [E] à son encontre

A titre infiniment subsidiaire

- constater que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme [H] [E] est tardive

- constater que les manquements reprochés à l'employeur ne sont pas constitutifs de harcèlement moral mais imputa