Chambre Sociale, 29 novembre 2024 — 23/00910
Texte intégral
ARRET N° 24/
BUL/SMG
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 08 Novembre 2024
N° de rôle : N° RG 23/00910 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUSA
S/appel d'une décision
du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LONS LE SAUNIER
en date du 16 mai 2023
code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
S.A.R.L. GARAGE [B] PERE ET FILS sise [Adresse 2]
représentée par Me Quentin DODANE, avocat au barreau de JURA
INTIMEE
Madame [F] [U], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 8 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Mme Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Leila ZAIT, greffière lors des débats
Mme MERSON GREDLER, greffière lors de la mise à disposition
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 29 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCEDURE
Mme [F] [U] a été engagée le 4 septembre 2012 en qualité d`apprentie auprès de la société Garage [B] puis du 1er au 26 septembre 2014, elle a bénéficié d'un contrat à durée déterminée au sein de la société en qualité de secrétaire.
Le 3 août 2015, elle a finalement été engagée par la société Garage [B] suivant contrat à durée indéterminée en qualité de secrétaire.
La relation de travail relève de la Convention collective nationale du Commerce et de la réparation de l'automobile du cycle et du motocycle, des activités annexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 (IDCC 1090).
Il a été confié à la salariée l'exécution de la comptabilité 'fournisseurs' et de la comptabilité 'clients', diverses tâches relatives aux ressources humaines et à compter de 2015 la gestion de l'activité de location de véhicules.
Courant 2017, il a également été confié à Mme [F] [U] la charge de l`enregistrement de cartes grises au profit de clients particuliers et professionnels.
Suite à un contrôle opéré à compter du 29 octobre 2019 sur onze dossiers d'enregistrement de cartes grises, la préfecture du Jura a informé le 11 janvier 2020 la société Garage [B] de manquements à la réglementation relative aux enregistrements des cartes grises pour 8 dossiers sur les 11 dossiers contrôlés.
Le 24 février 2020, Mme [F] [U] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 4 mars suivant et l'employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave par pli recommandé reçu le 16 mars 2020.
Par requête du 18 août 2022, Mme [F] [U] a saisi le conseil de Prud'hommes de Lons le Saunier aux fins de voir dire son licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et très subsidiairement fondé sur une cause réelle et sérieuse et obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 16 mai 2023, ce conseil a :
- ordonné la reprise des débats
- dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse
- condamné en conséquence la SARL [B] à payer à Mme [F] [U] les sommes de :
* 2. 419.43 € brut au titre de l`indemnité de licenciement
* 4 074,84 € brut au titre de l`indemnité de préavis
* 407,48 € brut au titre de l`indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
* 2 037,42 € brut en raison de l'irrégularité de la procédure de licenciement
- dit que Mme [F] [U] occupait les fonctions de secrétaire échelon 8
- dit que Mme [F] [U] a été pleinement remplie de ses droits au titre du rappel de salaire au regard des dispositions conventionnelles et de son salaire
- écarté l'exécution provisoire du jugement
- débouté Mme [F] [U] de ses autres demandes
- débouté la SARL Garage [B] de l`ensemble de ses demandes sauf en ce qui concerne l`exécution provisoire
- dit qu`il n`y a pas lieu d'appliquer l'article 700 du code de procédure civile
- dit que chacun gardera la charge de ses entiers dépens
Par déclaration du 15 juin 2023, la société Garage [B] a relevé appel de la décision et par conclusions du 11 août 2023, demande à la cour de :
- infirmer jugement déféré en ce qu'il a :
* dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse
* condamné la SARL [B] à payer à Mme [F] [U] la somme de :
- 2 419,43 € brut au titre de l'indemnité de licenciement
- 4 074,84 € brut au titre de l'indemnité de préavis
- 407,48 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
- 2 037,42 € brut en raison de l'irrégularité de la procédure de licenciement
* rejeté se