Chambre Sociale, 29 novembre 2024 — 23/00869
Texte intégral
ARRET N° 24/
CE/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 18 Octobre 2024
N° de rôle : N° RG 23/00869 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUPV
S/appel d'une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE LONS LE SAUNIER
en date du 25 avril 2023
code affaire : 88B
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
APPELANTE
Madame [Y] [I], demeurant [Adresse 1]
non comparante
INTIMEE
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU JURA, sise [Adresse 2]
Représentée par Madame [N] [J], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, président de chambre, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe lors des débats, et Mme MERSON GREDLER, greffière, lors de la mise à disposition.
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 22 novembre 2024 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 29 novembre 2024.
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Statuant sur l'appel interjeté le 13 mai 2023 par Mme [Y] [I] d'un jugement rendu le 25 avril 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, qui dans le cadre du litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales (Caf) du Jura a':
- déclaré l'opposition à contrainte formée par Mme [Y] [I] irrecevable pour forclusion';
- confirmé la contrainte signifiée le 9 juin 2022 par la Caf du Jura';
- condamné Mme [Y] [I] au paiement de la somme de 12.636 euros, correspondant au solde de la créance due à la Caf du Jura et les frais d'huissier attenants à la procédure de recouvrement';
- condamné Mme [Y] [I] aux entiers dépens,
Vu la convocation, avec calendrier de procédure, adressée aux parties pour l'audience du 15 mars 2024 à 9h00, dont Mme [Y] [I] a accusé réception, adressant à la cour un courrier aux termes duquel elle indiquait ne pouvoir se déplacer à cette audience faute de moyen de locomotion et de revenu suffisant pour prendre un avocat,
Vu l'absence de conclusions de l'appelante, qui dans son courrier précité critique la caisse mais ne formule aucune prétention,
Vu les conclusions visées par le greffe le 13 février 2024 aux termes desquelles la Caf du Jura, intimée, demande à la cour de':
à titre principal':
- prononcer une fin de non-recevoir en raison de l'absence de motivation du recours,
à titre subsidiaire':
- déclarer le recours porté devant le pôle social du tribunal judiciaire irrecevable compte tenu de la forclusion en matière de contestation du trop-perçu,
- valider la contrainte signifiée le 9 juin 2022 à l'encontre de Mme [I],
- condamner Mme [I] au paiement de la somme de 12.636 euros correspondant au solde de la créance, ainsi qu'aux frais d'huissier attenants à la procédure de recouvrement,
- condamner Mme [I] aux entiers dépens,
- débouter Mme [I] de tout autre chef de demande,
Vu le soit transmis adressé aux parties le 6 mars 2024 leur notifiant qu'en raison de contraintes d'organisation de service, l'audience du 15 mars 2024 était supprimée et que l'affaire était refixée à l'audience du 18 octobre 2024, soit transmis dont Mme [Y] [I] a accusé réception le 9 mars 2024,
Vu l'absence de comparution de Mme [Y] [I], appelante, à l'audience du 18 octobre 2024,
Vu les observations orales de la caisse, qui après avoir fait observer que l'appelante ne formulait aucune demande et ne contestait pas l'indu sollicite sur le fond la confirmation du jugement,
SUR CE
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Y] [I] a été allocataire auprès de la Caf du Jura pendant plusieurs années, bénéficiant de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) à taux plein.
Par courrier du 19 mai 2021, la Caf du Jura lui a notifié un indu de 12.636 euros au titre de la période ayant couru de mars 2020 à avril 2021, pour les motifs suivants':
- bien que le terme de l'accord AAH soit fixé au 29 février 2020 sans renouvellement, la caisse a pourtant continué à verser à Mme [Y] [I] un droit AAH à taux plein';
- Mme [Y] [I] perçoit une pension de retraite versée par la Carsat depuis avril 2020, qui n'a fait l'objet d'aucune déclaration';
- en prenant en compte ces éléments, l'allocataire ne peut bénéficier de l'AAH sur la période considérée.
Par courrier du 15 octobre 2021, la Caf du Jura a adressé une mise en demeure à Mme [I], dont elle a accusé réception le 25 octobre 2021.
Par un nouveau courrier en date du 3 mars 2022 adressé sous pli recommandé reçu le 19 mars 2022, la Caf a procédé à une dernière relance amiable.
La caisse a procédé à une dernière relance l