Chambre Sociale, 29 novembre 2024 — 23/00722
Texte intégral
ARRET N° 24/
BUL/SMG
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2024
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 08 Novembre 2024
N° de rôle : N° RG 23/00722 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUGD
S/appel d'une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 5]
en date du 19 avril 2023
code affaire : 89E
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU JURA, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [U] selon pouvoir général, présente
INTIMEE
S.A.S.U. [3], sise [Adresse 1]
représentée par Me Rachid MEZIANI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Domitille CREMASCHI, avocat au barreau de LYON, présent
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 8 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Mme Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Leila ZAIT, greffière lors des débats
Mme MERSON GREDLER, greffière lors de la mise à disposition
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 29 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCEDURE
La Société [3] a engagé M. [H] [S] le 19 novembre 2019 en qualité d'auxiliaire ambulancier.
Le 26 mai 2020, le salarié a été victime d'un accident au temps et au lieu de son travail, que la Caisse primaire d'assurance maladie du Jura (ci-après la Caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, au visa du certificat médical initial du docteur [D] du 26 mai 2020 mentionnant une 'lombalgie aiguë hyperalgique sans sciatalgie', et a notifié sa décision à la société [3] le 25 juin 2020.
M. [H] [S] a bénéficié d'arrêts de travail et de soins du 26 mai au 6 novembre 2020 et, en l'absence de certificat de prolongation, a été déclaré guéri par le médecin conseil de la Caisse le 4 décembre 2020.
Le 30 août 2021 la Caisse a été destinataire d'un certificat médical de rechute de M. [H] [S], et a pris en charge celle-ci au titre de la législation professionnelle comme étant en lien avec l'accident du travail du 26 mai 2020. Le salarié a bénéficié d'arrêts de travail et de soins à ce titre du 9 août 2021 au 31 janvier 2022, puis a été déclaré guéri par le médecin conseil de la Caisse le 3 février 2022.
Le16 février 2022, la société [3] a saisi la Commission médicale de recours amiable afin de contester la longueur des arrêts de travail prescrits à son salarié.
En l'absence de réponse de ladite commission dans le délai imparti, l'employeur a, par requête transmise sous pli recommandé expédié le 12 août 2022, saisi le tribunal judiciaire de Lons le Saunier aux fins de se voir déclarer inopposables les soins et arrêts de travail dont a bénéficié M. [H] [S].
Par jugement du 19 avril 2023, ce tribunal, au visa du rapport médical du docteur [B] [Y] reçu le 22 mars 2023 après consultation sur pièces du dossier médical de M. [H] [S], a :
- débouté la société [3] de sa demande d'inopposabilité pour irrespect du contradictoire en l'absence de communication du dossier médical
- déclaré inopposables à la société [3] les soins et arrêts de travail dont M. [H] [S] a bénéficié postérieurement au 27 juin 2021, 'en lien avec l'accident du travail du 26 mai 2020"
- infirmé la décision implicite de rejet de la Commission médicale de recours amiable
- débouté la société [3] de sa demande d'inopposabilité en l'absence de communication du dossier médical à son médecin mandaté à cet effet
- condamné la Caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] aux éventuels dépens
Suivant déclaration transmise sous pli recommandé expédié le 12 mai 2023, la Caisse a relevé appel de la décision et aux termes de ses écrits récapitulatifs visés le 14 octobre 2024 demande à la cour de :
- constater que la preuve n'est pas rapportée, y compris par l'expertise, que les arrêts de travail postérieurs au 27 juin 2021 ont été prescrits pour une cause totalement et exclusivement étrangère à l'accident du travail de M. [H] [S]
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré inopposable à l'employeur ces arrêts de travail et soins prescrits à compter du 27 juin 2021, infirmer la décision implicite de rejet et condamné la Caisse aux éventuels dépens
- dire que l'intégralité des soins et arrêts de travail prescrits à l'assuré sont opposables à la société [3]
- si la cour entendait cependant confirmer la décision entreprise, dire que les arrêts de travail inopposables à la société [3] sont ceux prescrits à compter du 10 août 2021 (et non 27 juin 2021)
- condamner la société [3] aux dépens
Au