Chambre Sociale, 2 décembre 2024 — 23/00851

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N° 221 DU DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

AFFAIRE N° : RG 23/00851 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DTFL

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 6 juillet 2023 - section commerce -

APPELANTE

Madame [Y] [K]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Maître Nicolas DESIREE de la SELASU NICOLAS DESIREE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

- Toque 3 -

INTIMÉE

S.E.L.A.R.L. SUPLEMOULE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège de la société,

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Maître Gabrielle GOUDOT, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le Goff, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Rozenn Le Goff,conseillère, présidente,

Mme Annabelle Clédat, conseillère,

Mme Gaëlle Buseine, conseillère,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 2 décembre 2024.

GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par Mme Rozenn Le Goff,conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE :

Par un premier contrat de travail à durée déterminée à temps complet en date du 1er février 2021, Mme [Y] [K] a été embauchée pour une durée de 2 mois et 4 jours à compter du 1er février 2021 à 8 heures jusqu'au 4 avril 2021, par la société Suplemoule en qualité d'employée commerciale polyvalente 2 pour assurer le remplacement partiel de Mme [E] [X], absente en raison de son congé maternité jusqu'au 3 avril 2021.

Par un second contrat de travail à durée déterminée à temps complet en date du 5 avril 2021, Madame [Y] [K] a été embauchée pour une durée de 26 jours du 5 avril 2021 à 8 heures au 30 avril 2021 pour assurer le remplacement partiel de Mme [E] [X] absente pour congé parental du 4 avril 2021 au 3 avril 2022. Mme [Y] [K] était rémunérée 1 554,58 euros brut par mois pour 144,45 heures de travail par mois.

Le 23 avril 2021, Mme [Y] [K] a été victime d'un accident du travail reconnu par la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe le 18 mai 2021. Son arrêt de travail s'est poursuivi jusqu'au 27 décembre 2021.

Estimant avoir fait l'objet d'un licenciement discriminatoire, Mme [Y] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre par une requête enregistrée au greffe le 4 janvier 2022 aux fins de solliciter la nullité de la mesure et l'allocation de diverses indemnités.

Par jugement avant-dire droit en date du 9 février 2023, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :

- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 20 avril 2023 à 8 heures 30,

- ordonné à Mme [K] [Y] de fournir :

- tous les arrêts de travail entre le 23 avril 2021 et la date de la rupture de son contrat,

- tous ses bulletins de salaire sur la même période,

- tous ses documents de fin de contrat, tels que listés sur son solde de tout compte,

- et tout document relatant la rupture de son contrat,

- dit que Mme [Y] [K] devrait communiquer ses pièces dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision et la partie défenderesse ses observations et ses pièces à la demanderesse dans le délai d'un mois à compter de la réception des pièces,

- ordonné aux parties de comparaître en personne à l'audience du jeudi 20 avril 2023 à 8 heures 30,

- réservé les dépens.

Par jugement en date du 6 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :

- déclaré la demande de Mme [Y] recevable,

- dit qu'il n'y avait pas de discrimination,

- dit qu'il n'y avait donc pas de nullité du licenciement,

- condamné la société Suplemoule, en la personne de son représentant légal, à remettre à Mme [Y] [K], sous astreinte de 50 euros par jour de retard les documents suivants :

- attestation destinée à Pôle emploi conforme,

- attestation destinée à la sécurité sociale,

- condamné la société Suplemoule, en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [Y] [K] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [Y] [K] du surplus de sa requête,

- débouté la partie défenderesse de sa prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Suplemoule aux entiers dépens de l'instance.

Par déclarat