Chambre Sociale, 2 décembre 2024 — 23/00269

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N°208 DU DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

AFFAIRE N° : N° RG 23/00269 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DROY

Décision déférée à la Cour : Jugement du pôle social du Tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre du 14 Février 2023.

APPELANT

Monsieur [B] [H]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Sully LACLUSE (SELARL LACLUSE & CESAR), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

INTIMÉE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Mme [T] [D] munie d'un pouvoir dûmnt établi

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,

Mme Annabelle CLEDAT, conseillère,

Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 02 décembre 2024

GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCEDURE.

M. [B] [H], qui exerçait les fonctions de directeur d'agence au sein du [3], a formulé deux demandes de reconnaissance du caractère professionnel des syndromes du canal carpien droit et du canal carpien gauche dont il souffrait.

La caisse d'assurance maladie en a accusé réception et a traité les deux demandes par voie séparée.

Par requête déposée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, M. [B] [H] a élevé un recours à l'encontre de la décision de la caisse générale de sécurité sociale en date du 19 mars 2019 qui lui était notifiée et qui lui attribuait un taux de 4% d'incapacité permanente partielle s'agissant du syndrome du canal carpien gauche.

Par jugement avant dire droit en date du 24 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :

- ordonné une expertise médicale de M. [B] [H],

- désigné en qualité d'expert le docteur [R] [N] avec mission :

Après avoir pris connaissance du dossier médical de l'intéressé ainsi que de la déclaration de maladie professionnelle,

- d'examiner M. [B] [H],

- de décrire les séquelles dont il reste atteint en relation avec la maladie professionnelle déclarée le 23 mars 2018,

- de dire s'il présente une incapacité permanente partielle de travail d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de l'intéressé ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle,

- de déterminer le taux de l'incapacité par référence au barème indicatif de maladie professionnelle publié par l'Union des Caisses Nationales de Sécurité Sociale.

(...)

- réservé les dépens.

L'expert a rendu son rapport le 21 décembre 2020, fixant le taux d'incapacité permanente fonctionnelle à 6 %.

Par jugement en date du 27 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a ordonné une contre-expertise médicale qu'il a confiée au docteur [G] [I] avec mission, après avoir pris connaissance du dossier médical de l'intéressé ainsi que de la déclaration de maladie professionnelle, le rapport d'expertise judiciaire déjà rendu et les récents certificats médicaux établis,

d'examiner M. [B] [H],

de décrire les séquelles dont il reste atteint en relation avec la maladie professionnelle déclarée le 23 mars 2018,

de dire s'il présente une incapacité permanente partielle de travail d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de l'intéressé ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle,

de déterminer le taux d'incapacité permanente par référence au barème indicatif de maladie professionnelle publié par l'union des caisses nationales de sécurité sociale,

de préciser le taux d'incapacité propre à chaque main, ou indiquer le cas échéant le défaut de pertinence d'un tel détail,

de s'exprimer expressément sur l'éventuelle persistance à ce jour de la maladie chez le patient et l'incidence de cette éventuelle persistance sur la fixation du taux de son incapacité permanente,

(...).

Par ordonnance en date du 25 janvier 2022, le docteur [G] [I] était remplacé par le docteur [C].

Par ordonnance en date du 14 février 2022, le Docteur [C] était remplacé par le docteur [V] [L].

Le docteur