1ère Chambre section B, 2 décembre 2024 — 23/01846
Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
1ERE CHAMBRE SECTION B
LP/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 23/01846 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FHRO
ordonnance du 8 Novembre 2023
Président du TJ de LAVAL
n° d'inscription au RG de première instance 23/00105
ARRET DU 2 DECEMBRE 2024
APPELANTES :
Mme [H] [K]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 18]
Chez Mme [P] [U]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Mme [Y] [K]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 20]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentées par Me Aurélien GOGUET de la SELARL ASTROLABE AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20230083 et par Me'Dominique DE FREMOND, avocat plaidant au barreau de RENNES
INTIMEE :
Mme [M] [D]
née le [Date naissance 12] 1952 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 14]
Représentée par Me Hervé CHAUVEAU de la SAS MAY'LEX, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 23 Septembre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme PARINGAUX, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PLAIRE COURTADE, présidente de chambre
Mme PARINGAUX, conseillère
Mme GUERNALEC, Vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Mme BOUNABI
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 2 décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Marie-Christine PLAIRE COURTADE, présidente de chambre et par Florence BOUNABI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
M. [X] [K], né le [Date naissance 12] 1951 à [Localité 17] (53), chef d'entreprise à la retraite, est décédé le [Date décès 3] 2021 à [Localité 16] (53), laissant pour lui succéder :
ses deux filles nées d'une précédente union :
- Mme [H] [K], née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 18] (53)
- Mme [Y] [K], née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 20] (35)
et aux termes d'un testament olographe du 7 juillet 2011,
- sa compagne Mme [M] [D], née le [Date naissance 12] 1952 à [Localité 14] (53), pour'l'usufruit des ses parts sociales dans la SCI '[...]' et dans la SCI '[...]'.
Mme [D] a fait appel à Maître [A], notaire à [Localité 19] (53) pour se charger du règlement de la succession, et Mmes [H] et [Y] [K] ont chargé maîtres [E] et [N], notaires à [Localité 5], de la même mission.
Par acte du 21 juillet 2023, Mmes [H] et [Y] [K] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Laval Mme [M] [D] aux fins de :
- désigner M. [C] [V] en qualité de mandataire successoral à l'effet d'administrer provisoirement la succession de M. [K] sur le fondement de l'article 813-1 et suivants du code civil et notamment afin d'effectuer les investigations nécessaires concernant :
* l'absence de validité du Pacs ;
* l'existence d'un testament du 11 octobre 2002 ;
* les flux financiers et les retraits d'argent constatés sur les comptes bancaires de M. [K], au profit notamment de Mme [D] ;
* la gestion de la SCI '[...]' et de la SCI '[...]' ;
- condamner Mme [D], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance, à signer et transmettre aux demanderesses les procès-verbaux d'assemblées générales du 2 décembre 2022 des sociétés '[...]' et '[...]' ;
- à titre subsidiaire, concernant cette dernière demande, désigner Maître [C] [V] en qualité de mandataire ad'hoc des sociétés '[...]' et '[...]' à l'effet de régulariser les procès-verbaux d'assemblées générales du 2 décembre 2022 ou, le cas échéant, de procéder à la convocation de nouvelles assemblées générales aux fins d'agrément et de nomination de gérant';
- condamner Mme [D] à leur verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [D] au entiers dépens de la présente instance.
Par ordonnance de référé du 8 novembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Laval a :
- rejeté l'ensemble des demandes de Mmes [H] et [Y] [K] ;
- condamné solidairement Mmes [H] et [Y] [K] à verser à Mme'[D] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que Mmes [H] et [Y] [K] seront tenues solidairement au paiement des entiers dépens de la présente instance ;
- rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour d'appel d'Angers le 28 novembre 2023, Mmes [Y] et [H] [K] ont interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a : '- rejeté les demandes de Mmes [H] et [Y] [K] et notamment les demandes suivantes : - demande de condamnation de Mme [D], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir à