2EME PROTECTION SOCIALE, 2 décembre 2024 — 23/03066

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Texte intégral

ARRET

Société [4]

C/

CPAM DU HAINAUT

Copie certifiée conforme délivrée à :

- Société [4]

- CPAM DU HAINAUT

- Me Audrey MOYSAN

- tribunal judiciaire

Copie exécutoire :

- CPAM DU HAINAUT

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 02 DECEMBRE 2024

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N° RG 23/03066 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I2GL - N° registre 1ère instance : 22/00749

Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 23 mai 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Société [4]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

MP MR [J] [F]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me DAVID, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Audrey MOYSAN de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de NANTES

ET :

INTIMÉE

CPAM DU HAINAUT

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée et plaidant par Mme [D] [W], munie d'un pouvoir régulier

DEBATS :

A l'audience publique du 10 octobre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 décembre 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Diane VIDECOQ-TYRAN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de:

Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente de chambre,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 02 décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, Greffier.

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DECISION

Le 22 décembre 2015, M. [F] [J], salarié de la société [4] en qualité de manager de rayon en formation, a été victime d'un accident du travail dans les circonstances suivantes ; « en débarrassant le dessus d'un rayon, il a chuté de l'escabeau sur lequel il était ».

Le certificat médical initial établi le même jour fait état de « contusion thoracique et lombaire droites, contusion du tendon d'Achille nécessitant immobilisation par attelle ».

La caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) du Hainaut a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels et l'état de santé de M. [F] [J] a été déclaré consolidé le 7 janvier 2021.

Le 3 septembre 2021, la caisse a notifié à l'employeur sa décision d'attribuer un taux d'incapacité permanente partielle de 30 % à M. [F] [J] pour des séquelles consistant en une limitation de la flexion-extension du genou, en une limitation de la flexion-extension de la cheville, en des douleurs neuropathiques du creux poplité et du talon à l'appui avec boiterie à la marche.

La société [4] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la caisse, qui a maintenu le taux d'incapacité de 30 % lors de sa séance du 1er mars 2022, puis devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lille lequel, par jugement du 23 mai 2023, a notamment :

Fixé le taux d'incapacité permanente de M. [F] [J] au titre de l'accident de travail à 20 %,

Précisé que les frais de consultation sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,

Condamné la CPAM du Hainaut aux dépens.

Par lettre recommandée expédiée le 4 juillet 2023, la société [4] a interjeté appel de la décision qui lui avait été notifiée le 13 juin 2023.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 octobre 2024.

Par écritures enregistrées par le greffe le 8 octobre 2024, et soutenues oralement à l'audience, la société [4] demande à la cour de :

À titre principal, infirmer le jugement entrepris et fixer à 12 % le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [J] suite à l'accident du travail du 22 décembre 2015,

À titre subsidiaire, ordonner la mise en 'uvre d'une nouvelle expertise médicale,

Condamner la CPAM du Hainaut aux dépens,

Condamner la CPAM du Hainaut aux frais d'expertise médicale et au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Débouter la CPAM du Hainaut de l'ensemble de ses demandes.

Elle fait valoir qu'il existe un état antérieur à type de surcharge pondérale et que le Docteur [O], médecin qu'elle a mandaté, relève qu'il existe peut-être des complications non mentionnées à type de diabète et d'hypertension artérielle expliquant la longueur e