2EME PROTECTION SOCIALE, 2 décembre 2024 — 23/02246
Texte intégral
ARRET
N°
[I]
[T]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
Copie certifiée conforme :
- Mme [X] [I] épouse [T]
- M. [H] [T]
- MDPH
- Me Franck DERBISE
- Tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
- MDPH
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 02 DECEMBRE 2024
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N° RG 23/02246 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYSF - N° registre 1ère instance : 21/00624
Jugement du tribunal judiciaire de Beauvais (pôle social) en date du 13 avril 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Madame [X] [I] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Emilie RICARD, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS
Monsieur [H] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté et plaidant par Me Emilie RICARD, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIMEE
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par M. [K] [O], muni d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 10 octobre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 décembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente de chambre,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 02 décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, Greffier.
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DECISION
Par décision du 7 mai 2021, la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) a rejeté le projet personnalisé de scolarisation présenté par Mme et M. [T] pour leur fils [W].
Après rejet de leur recours, ils ont saisi le tribunal judiciaire de Beauvais, qui par jugement rendu le 13 avril 2023 a :
- débouté M. et Mme [T] de leur demande,
- débouté les parties pour le surplus de leurs demandes,
- laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Les époux [T] ont par déclaration régularisée par RPVA le 11 mai 2023 relevé appel de ce jugement qui leur avait été notifié par courrier recommandé dont ils avaient accusé réception le 14 avril 2023.
Par ordonnance du 14 août 2023, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a ordonné une consultation, commettant pour y procéder le docteur [C], lequel a déposé son rapport le 27 décembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 octobre 2024.
Aux termes de leurs écritures visées par le greffe le 10 octobre 2024, M. et Mme [T] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 19 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Beauvais,
Et en conséquence, statuant de nouveau,
- juger que l'état de [W] [T] justifie l'octroi de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé,
- leur accorder le bénéfice de cette allocation,
- juger que l'état d'[W] [T] justifie l'octroi d'un projet personnalisé de scolarisation,
- leur accorder le bénéfice du projet personnalisé de scolarisation,
- condamner la MDPH de l'Oise au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils exposent que [W], né le 18 septembre 2013 présente un retard de croissance nécessitant un suivi pédiatrique ainsi que des troubles du langage, de l'attention et de la concentration.
À la date de leur demande, [W] était scolarisé en CP et il n'a pu acquérir les connaissances attendues.
Pour fonder leur demande d'AESH, ils exposent que le docteur [N], nommé par le tribunal judiciaire, a retenu que [W] présente un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, et ils soutiennent que ce trouble constitue un handicap au sens de l'article L.114 du code de l'action sociale et des familles.
Or, ce diagnostic a été totalement éludé par le docteur [C], et des séances d'orthophonie sont totalement insuffisantes pour prendre en charge le trouble dont souffre [W].
Le docteur [N] a par mail du 18 avril 2023 confirmé qu'il avait bien indiqué dans son rapport que l'AESH et