2EME PROTECTION SOCIALE, 2 décembre 2024 — 23/02068
Texte intégral
ARRET
N°
[Y]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME
Copie certifiée conforme délivrée à :
- M. [H] [Y]
- CPAM de la SOMME
- Me Florian LENNE
- Tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
- CPAM de la SOMME
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 02 DECEMBRE 2024
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N° RG 23/02068 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYHA - N° registre 1ère instance : 22/00370
Jugement du tribunal judiciaire d'Amiens (pôle social) en date du 27 mars 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [H] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Florian LENNE, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [T] [L], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 10 octobre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 décembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente de chambre,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 02 décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, Greffier.
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DECISION
Le 3 mars 2022, M. [H] [Y] a sollicité l'octroi d'une pension d'invalidité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM ou la caisse) de la Somme.
Le médecin conseil a émis un avis défavorable à l'attribution d'une pension d'invalidité, considérant que la réduction de la capacité de gain de l'assuré était inférieure aux 2/3.
Par courrier du 28 mars 2022, la caisse a alors notifié à M. [Y] une décision de refus.
Contestant cette décision, M. [Y] a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 4 octobre 2022.
Saisi par M. [Y] d'une contestation de cette décision de rejet, le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens a, par jugement rendu le 27 mars 2023 :
- dit que la capacité de travail de M. [Y] n'était pas réduite des 2/3,
- débouté M. [Y] de l'ensemble de ses prétentions,
- condamné M. [Y] aux éventuels dépens de l'instance.
Ce jugement a été notifié le 28 mars 2023 à M. [Y], qui en a relevé appel le 27 avril 2023.
Par ordonnance en date du 14 août 2023, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a ordonné une mesure de consultation sur pièces confiée à M. [B], docteur.
Le 27 décembre 2023, M. [B] a déposé son rapport.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 octobre 2024.
Aux termes de ses conclusions communiquées le 15 mars 2024, soutenues oralement à l'audience, M. [Y] demande à la cour de :
- le juger recevable et bien fondé en ses demandes,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens le 27 mars 2023,
- lui attribuer une pension d'invalidité de troisième catégorie au 3 mars 2022,
- à titre subsidiaire, lui attribuer une pension d'invalidité de deuxième catégorie au 3 mars 2022,
- à titre infiniment subsidiaire, prononcer une mesure d'expertise médicale et désigner tel expert qu'il plaira à la cour,
en tout état de cause,
- condamner la CPAM de la Somme à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CPAM de la Somme aux entiers dépens.
Il fait valoir, au visa de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, qu'il se trouvait, à la date de sa demande, en incapacité d'exercer une activité professionnelle, sa capacité de travail étant réduite d'au moins 2/3. M. [Y] expose être contraint de rester sans activité compte tenu de ses lombalgies, de ses douleurs du membre inférieur droit et de ses chutes. Il ajoute ne supporter la position debout ou assise que pendant une demi-heure, être dans l'incapacité de conduire, et suivre un traitement médicamenteux lourd, notamment morphinique.
L'appelant précise qu'à la date du 3 mars 2022, l'assistance d'une tierce personne dans les actes de la vie courante lui était vitale. Il indique tolérer la marche à peine plus de quinze minutes, peiner à assurer sa toilette