2EME PROTECTION SOCIALE, 2 décembre 2024 — 23/02060
Texte intégral
ARRET
N°
CPAM [Localité 3] [Localité 4]
C/
S.A.S. [5]
Copie certifiée conforme délivrée à :
- CPAM [Localité 3] [Localité 4]
- Société [5]
- Me Olivier PASSERA
- Tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
- Me Olivier PASSERA
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 02 DECEMBRE 2024
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N° RG 23/02060 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYGO - N° registre 1ère instance : 22/01352
Jugement du tribunal judiciaire de lille (pôle social) en date du 28 mars 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM [Localité 3] [Localité 4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Mme [U] [M], munie d'un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
S.A.S. [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me DELANNOY, avocat au barreau de LILLE, substituant Me Olivier PASSERA, avocat au barreau de TARBES
DEBATS :
A l'audience publique du 10 octobre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 décembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente de chambre,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 02 décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, Greffier.
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DECISION
Le 7 décembre 2018, M. [T] [G], salarié de la société [5] en qualité de conditionneur, a complété une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial mentionnant une tendinopathie aiguë non rompue des deux épaules.
Par courrier du 11 juin 2019, la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM ou la caisse) de [Localité 3]-[Localité 4] a notifié à la société [5] sa décision de prise en charge de la maladie tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite au titre du tableau 57 relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Le 2 juillet 2019, M. [G] a déclaré une nouvelle lésion constituée d'une rupture incomplète du supra épineux droit, lésion que la caisse a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de M. [G] a été considéré comme consolidé au 22 décembre 2021.
Par courrier du 17 janvier 2022, la caisse a informé la société [5] des conclusions du service médical fixant le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de M. [G] à 12 %, compte tenu de la persistance des douleurs et d'une limitation moyenne de plusieurs mouvements, après une rupture transfixiante du supra épineux droit, chez un gaucher, traitée médicalement.
La société [5] a contesté cette décision en saisissant, par courrier du 26 janvier 2022, la commission médicale de recours amiable, laquelle n'a pas statué dans le délai de quatre mois.
Saisi par la société [5] d'une contestation à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a, par jugement rendu le 28 mars 2023 :
- déclaré recevable la demande de la société [5],
- accordé la demande de dispense de comparution à Maître Passera, conseil de l'employeur,
- fixé le taux d'IPP de M. [G] à 8 % à compter du 23 décembre 2021 pour tendinopathie,
- dit que les frais de consultation étaient pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie,
- condamné la CPAM de [Localité 3]-[Localité 4] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 3 mai 2023, la CPAM de [Localité 3]-[Localité 4] a interjeté appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement.
Par ordonnance du 14 août 2023, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a ordonné une mesure de consultation sur pièces confiée à M. [F], docteur.
Le 27 décembre 2023, M. [F] a déposé son rapport.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 octobre 2024.
Aux termes de ses conclusions communiquées le 5 avril 2024, reprises oralement à l'audience, la CPAM de [Localité 3]-[Localité 4] demande à la cour de :
- faire droit à ses demandes,
- infirmer en toutes ses dispositions la décisi