2EME PROTECTION SOCIALE, 2 décembre 2024 — 23/01061

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Texte intégral

ARRET

[Y]

C/

MDPH DU NORD

Copie certifiée conforme :

- M. [H] [Y]

- MDPH DU NORD

- Tribunal judiciaire

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 02 DECEMBRE 2024

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N° RG 23/01061 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWI2 - N° registre 1ère instance : 22/01959

Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 25 janvier 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [H] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Comparant et plaidant

ET :

INTIME

MDPH DU NORD

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Non représentée

DEBATS :

A l'audience publique du 10 octobre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 décembre 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Diane VIDECOQ-TYRAN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de:

Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente de chambre,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 02 décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, Greffier.

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DECISION

Le 6 octobre 2020, M. [H] [Y] a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Nord une demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapées (AAH).

Par décision du 26 novembre 2020, notifiée le 30 novembre 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté cette demande, considérant que M. [Y] présentait un taux d'incapacité inférieur à 50 %.

Contestant cette décision, M. [Y] a, le 7 janvier 2021, effectué un recours administratif préalable obligatoire.

La CDAPH a maintenu son refus initial.

Saisi par M. [Y] d'une contestation de cette décision de refus d'attribution de l'AAH, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a, par jugement rendu le 25 janvier 2023 :

- dit la demande de M. [Y] recevable sur la forme,

- constaté que M. [Y] présentait un taux d'incapacité inférieur à 50 % au 6 octobre 2020, date de la demande,

- débouté M. [Y] de sa demande d'AAH, sur le plan médical,

- dit que les frais de consultation médicale étaient à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,

- condamné M. [Y] aux dépens.

Ce jugement a été notifié le 7 février 2023 à M. [Y], qui en a relevé appel le 18 février 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cet appel est limité aux dispositions du jugement déboutant M. [Y] de sa demande d'AAH.

Par ordonnance du 17 mars 2023, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a ordonné une mesure de consultation sur pièces confiée à M. [I], docteur.

Le 19 décembre 2023, M. [I] a déposé son rapport.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 10 octobre 2024.

Aux termes de ses conclusions réceptionnées le 17 juillet 2024, reprises oralement à l'audience, M. [Y] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille,

- lui accorder l'AAH.

Il fait valoir que son taux d'incapacité est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %. M. [Y] expose être atteint d'une maladie rare congénitale, à l'origine d'un nombre insuffisant de globules blancs et rouges. Il indique ne pas pouvoir vivre une journée normalement en ce qu'il subit une fatigue chronique l'obligeant à se reposer. Il ajoute être rapidement essoufflé, son c'ur s'emballant au moindre effort.

L'appelant estime rencontrer une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, sa maladie ne lui permettant pas d'obtenir un contrat de travail à durée indéterminée. Il précise occuper actuellement un poste de gestionnaire back office avec des horaires aménagés, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée. Il relève que les établissements et services d'accompagnement par le travail (ESAT) sont tous complets.

Convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 4 mars 2024, la MDPH du Nord, qui n'est pas représentée, n'est pas présente à l'audience et n'en a pas été dispensée.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que