2EME PROTECTION SOCIALE, 2 décembre 2024 — 23/00071

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Texte intégral

ARRET

[D]

C/

CPAM DE L'ARTOIS

Copie certifiée conforme délivrée à :

- M. [W] [D]

- CPAM DE L'ARTOIS

- Tribunal judiciaire d'Arras

Copie exécutoire :

- CPAM DE L'ARTOIS

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 02 DECEMBRE 2024

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N° RG 23/00071 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IULQ - N° registre 1ère instance : 21/00658

Jugement du tribunal judiciaire d'Arras (pôle social) en date du 10 novembre 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [W] [D]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparant

Non représenté

ET :

INTIME

CPAM DE L'ARTOIS

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Mme [H] [J], munie d'un pouvoir régulier

DEBATS :

A l'audience publique du 10 octobre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 décembre 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Diane VIDECOQ-TYRAN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de:

Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente de chambre,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 02 décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, Greffier.

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DECISION

M. [D] a été victime d'un accident du travail le 27 juin 2018 pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, laquelle a fixé le taux d'IPP à 5 % à la date de consolidation.

Saisi par M. [D] d'une contestation de la décision de rejet implicite de la commission médicale de recours amiable, le tribunal judiciaire d'Arras, par jugement prononcé le 10 novembre 2022 a :

- débouté M. [D] de sa demande,

- dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens.

Par lettre recommandée du 9 décembre 2022, M. [D] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont il avait accusé réception le 18 novembre 2022.

Par ordonnance du 24 février 2023, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a ordonné une consultation, commettant le docteur [I] pour la réaliser.

Le consultant a déposé son rapport le 27 juin 2023.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 février 2024, par courrier du 1er août 2023.

M. [D], régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté et n'a pas fait connaître de motifs d'excuse.

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, dûment représentée, a demandé à la cour de constater que l'appel n'est pas soutenu et de confirmer le jugement déféré.

Motifs

En application de l'article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel est orale.

M. [D] qui n'a pas été dispensé de comparaître, ni ne s'est fait représenter à l'audience du 10 octobre 2024 alors qu'il a été régulièrement avisé dans les conditions de l'article 937 du code de procédure civile, n'a pas comparu.

La cour n'est donc saisie d'aucun moyen d'appel, et il convient dès lors de faire droit à la demande de la CPAM de l'Artois tendant à la confirmation du jugement déféré, aucun moyen d'ordre public que la cour serait tenue de relever d'office ne se révélant en la cause.

M. [D] est condamné aux dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré

Condamne M.[D] aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président,