CTX PROTECTION SOCIALE, 19 novembre 2024 — 24/00576

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AREPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14] DE [Localité 9]

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE

N° RG 24/00576 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXWZ

N° MINUTE 24/00685

JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024

EN DEMANDE

Madame [G] [D] [U] [Adresse 3] [Adresse 1] [Localité 4]

Comparante

EN DEFENSE

[Adresse 12] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 5]

représentée par Madame [Z] [C] (Responsable du service évaluation territorialisée)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 22 Octobre 2024

Président : Madame Nathalie DUFOURD, Vice-présidente Assesseur : Monsieur Radja MARDAYE, représentant des employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur Didier LAURET, représentant les salariés

assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière

Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.

Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée à : aux parties le : 03 DECEMBRE 2024

EXPOSE DU LITIGE :

Vu le recours formé le 4 juin 2024 par Madame [G] [D] [U] à l’encontre de la décision de la [8] – rendue le 11 avril 2024 et notifiée par courrier du 15 avril 2024 – lui refusant, sur recours administratif, pour sa fille, [R] [U], née le 31 août 2011, un accompagnement des élèves en situation de handicap (AESH) de façon individuelle, mais lui attribuant une orientation en enseignement adapté valable du 14 septembre 2023 au 31 juillet 2026,

Vu l’ordonnance rendue le 19 juin 2024, ordonnant une consultation médicale en cabinet confiée au Docteur [E] [W] aux fins d’évaluer les besoins d’aide de la mineure au titre de l’aide humaine individuelle à la scolarisation,

Vu le rapport déposé le 16 août 2024 par le médecin-consultant, qui conclut comme suit :

“Pour l’instant l’enfant est scolarisée en milieu ordinaire mais avec difficultés de compréhension, lenteur d’écriture, difficultés de lecture (paralexie) à risque d’aggravation du niveau scolaire actuel dont un risque d’orientation en [15]. L’appui par une AESH consiste en : - explication de consignes, de contenus, aide à la prise de notes, relecture et soutien à usage de l’outil informatique permettraient à l’enfant un maintien en milieu ordinaire. A noter que les enseignants n’ont pas modifié l’orientation scolaire malgré les difficultés rencontrées, mais ont adapté les pratiques. L’appui par une AESH de manière continue et soutenue, ne ferait que conforter cette position de maintien en milieu ordinaire et éviterait une démotivation sur fatigabilité, un décrochage accru face aux difficultés rencontrées. [...] Cette aide serait essentiellement sur les matières nécessitant de l’écriture et de la lecture dépendant de l’emploi du temps, dont nous n’avons pas eu la communication. Par exemple : pour une classe de 5ème : Français : 4h30 Mathématiques : 4h30 Histoire-Géographie/EMC : 3h Langue vivante : 4h Sciences de la vie et de la Terre/Physique-Chimie : 3h Soit 19 heures par semaine En conclusion : L’enfant présente un léger retard mental associé à une dyslexie et une dysorthographie. L’AESH se justifie à hauteur de 19h par semaine à réajuster en fonction de l’emploi du temps réel sur les matières nécessitant le soutien, afin de permettre le maintien de la scolarité au collège en milieu ordinaire.”

Vu l’audience du 22 octobre 2024, à laquelle Madame [G] [D] [U] a développé oralement sa requête en indiquant notamment qu’elle était d’accord avec les conclusions du médecin consultant, et la [Adresse 10] (ci-après la [13]) de [Localité 9] a soutenu oralement ses écritures déposées au greffe le 17 octobre 2024 aux fins de confirmation de la décision critiquée, en expliquant qu’en CM2, l’orientation en [15] avait été préconisée par l’équipe éducative (préconisation depuis le CM1) et refusée par la famille, que la famille avait fait le choix d’une scolarité en classe ordinaire dans un établissement privé (a priori sans [15]) sans transmission de nouvelles informations, que l’AESH n’était à son sens pas la compensation adaptée, et qu’une orientation en [15] correspondait aux besoins de l’enfant en lien avec l’étayage global du dispositif,

la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 19 novembre 2024,

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant par décision contradictoire et rendue en premier ressort,

DECLARE recevable le recours de Madame [G] [D] [U],

INFIRME la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 11 avril 2024,

ACCORDE à [R] [U] l’aide d’un AESH (accompagnant des élèves en situation de handicap) sous forme individuelle, à raison de 19 heures par semaine, du 14 septembre 2023 au 31 juillet 2026,

CONDAMNE la [Adresse 11] [Localité 9] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale q