J.L.D. HSC, 3 décembre 2024 — 24/09991
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/09991 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2JHD MINUTE: 24/2378
Nous, Diane OTSETSUI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, suivant ordonnance de roulement du 25 juin 2024, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [C] [U] née le 7 Juillet 1963 [Adresse 3] [Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER [5],
Présent (e) assisté (e) de Me Adrien NAMIGOHAR, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Monsieur [M] [U] Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 2 décembre 2024.
Le 24 novembre 2024, le directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [C] [U].
Depuis cette date, Madame [C] [U] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER [5].
Le 29 Novembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [C] [U].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 2 D2CEMBRE 2024.
A l’audience du 3 Décembre 2024, Me Adrien NAMIGOHAR, conseil de Madame [C] [U], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [C] [U] a été admise en soins psychiatriques le 24 novembre 2024 à la demande d'un tiers en urgence.
Il résulte des certificats médicaux au dossier qu'il s'agit d'une patiente connue du secteur de la psychiatrie pour des troubles schizophréniques et qui a été hospitalisée à la suite d'une décompensation dans un contexte de rupture de traitement. Elle a exprimé notamment des idées de persécution à l'égard de ses voisins avec des hallucinations auditives.
L'avis médical du 29 novembre 2024 rapporte notamment que l'état clinique de la patiente s'est améliorée mais qu'elle présente toujours des idées délirantes.
Il apparaît en outre que l'audition ce jour n'a pas permis d'infirmer l'analyse portée sur sa situation: la patiente conteste le diagnostic la concernant, évoquant en outre les circonstances de son hospitalisation et le fait qu’elle était alors harcelée par ses voisins.
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Madame [C] [U] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [C] [U]. PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 6], au centre [4] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [C] [U]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 3 Décembre 2024
Le Greffier
Annette REAL
Le vice-président Juge des libertés et de la détention
Diane OTSETSUI
Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :