Chambre 5/Section 4 - LC, 3 décembre 2024 — 22/00006

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 5/Section 4 - LC

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2024

Greffe des loyers commerciaux Affaire N° RG 22/00006 - N° Portalis DB3S-W-B7F-V5R3 Chambre 5/Section 4 - LC Minute n° 24/01644

DEMANDEUR

S.C.I. MESAL [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Joël ROUACH de la SELEURL JR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0577

C/

DEFENDEUR

S.A.R.L. BOUCHERIE LA [X] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Isabelle GUENEZAN de la SELEURL SELARL Isabelle GUENEZAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0725

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame Aliénor CORON, Juge, statuant par délégation du Président du Tribunal et dans les conditions prévues aux articles R145-23 et suivants du code de commerce, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 01 Octobre 2024

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, Juge des loyers commerciaux, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de renouvellement sous seing privé du 1er juillet 2010, la SCI MESAL a donné à bail à Monsieur [W] [X] et Madame [J] [M], des locaux commerciaux situés [Adresse 2] à [Localité 3] (93), pour une durée de neuf années à compter du 1er juillet 2010. L'activité commerciale concerne la boucherie, triperie, volaille, charcuterie et tout ce qui s'y rapporte, à l'exclusion de toute autre.

Le loyer annuel en principal initialement prévu était de 12000 euros hors taxes et hors charges ; du fait de l'indexation triennale, le montant actuel du loyer est de 12 949,24 euros.

Par acte sous signature privée du 29 décembre 2017, Monsieur [W] [X] et Madame [J] [M] ont cédé le fonds de commerce qu’ils exploitaient dans lesdits locaux à la SARL BOUCHERIE LA [X].

Par acte d'huissier du 17 décembre 2018, la SCI MESAL a fait délivrer un congé comportant offre de renouvellement à compter du 1er juillet 2019 et a sollicité la fixation du loyer du bail à la somme de 21 600 euros HT HC.

Après notification de son mémoire par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 décembre 2020, la SCI MESAL a saisi, par acte du 18 janvier 2022, le juge des loyers commerciaux en fixation du loyer du bail renouvelé à la valeur locative de 21 600 euros HT HC.

Par décision du 8 novembre 2022, le juge des loyers commerciaux a constaté le renouvellement du bail au 1er juillet 2019, ordonné une mesure d’expertise et désigné Monsieur [U] [Z] en qualité d’expert.

L’expert a déposé son rapport le 3 novembre 2023.

Au terme de son dernier mémoire notifié par lettre recommandée avec avis de réception le 29 juillet 2024, la SCI MESAL sollicite du juge des loyers commerciaux de : -Débouter la SARL BOUCHERIE LA [X] de l’ensemble de ses demandes, -Fixer le loyer de base du bail renouvelé au 1er juillet 2019 à la somme annuelle de 21 875 euros hors taxes et hors charges, correspondant à la valeur locative des locaux donnés à bail, -Juger que la société BOUCHERIE LA [X] sera redevable du différentiel de loyer à compter du 1er juillet 2019 -Juger que loyer fixé portera intérêt au taux légal à compter de la date d’effet du nouveau loyer et que les intérêts échus depuis plus d’une année produiront eux-mêmes intérêts en conformité avec les dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, -Condamner la société BOUCHERIE LA [X] à régler à la société MESAL la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, -Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir

Au terme de son dernier mémoire notifié par lettre recommandée avec avis de réception le 3 juin 2024, la SARL BOUCHERIE LA [X] sollicite du juge des loyers commerciaux de : -Débouter la SCI MESAL de l’ensemble de ses demandes -Fixer le loyer du bail renouvelé au 1er juillet 2019 à la somme annuelle hors taxes et hors charges de 13 572,22 euros A titre subsidiaire, si le juge des loyers commerciaux retenait le déplafonnement -Fixer le loyer annuel à la valeur locative retenue par l'Expert soit 18 800 euros HC/HT par an et en principal, intégrant l'abattement de 10 % proposé pour tenir compte des travaux réalisés par le preneur,

-Rappeler que le locataire devra bénéficier des dispositions de l’article L 145-34 du code de commerce qui disposent que la variation de loyer qui découle de la modification visée à cette disposition ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l'année précédente. -Rappeler que le locataire devra également bénéficier des dispositions de l’article 13 de la Loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat qui interdit le déplafonnement de loyer pour la période comprise entre le 2 e trimestre 2022 et le 1er trimestre 2023. En tout état de cause, -Condamner la SCI MESAL à lui payer la somme de 3