Chambre 7/Section 3, 3 décembre 2024 — 24/06338
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 DECEMBRE 2024
Chambre 7/Section 3 AFFAIRE: N° RG 24/06338 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKVV N° de MINUTE : 24/00692
Monsieur [S] [O] [Adresse 1] [Localité 4]
représenté par Me Romain TRESSERRES-LAGRANDEUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 0546
DEMANDEUR
C/
Monsieur [T] [U] [Adresse 2] [Localité 3]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
DÉBATS
Audience publique du 1er Octobre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 août 2022, M. [S] [O] a acquis un véhicule Renault Mégane 4, immatriculé [Immatriculation 5], numéro VIN VF1RFB00957724333 auprès de M. [T] [U] et dont le kilométrage relevé par le procès-verbal de contrôle technique du 17 août 2022 était de 66.870 km.
Après une panne survenue le 7 septembre 2022 d’après les explications de M. [S] [O], le véhicule a été pris en charge par la société Renault le 14 septembre 2022 et le compteur a alors affiché un kilométrage de 180.459 km.
Par exploit du 28 février 2023, M. [S] [O] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny M. [T] [U] aux fins d'obtenir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert automobile aux fins d'examen du véhicule Renault Megane 4.
Par ordonnance du 30 juin 2023, le juge des référés a désigné M. [W] [R] pour procéder à l’expertise du véhicule.
Aux termes de son rapport déposé le 30 novembre 2023, l’expert judiciaire relève que le véhicule ne démarre pas. Il expose qu’il lui a été remis un document intitulé ICM, édité par le constructeur Renault, daté du 27 octobre 2023 établissant que le véhicule a subi une intervention au sein d’un garage du groupe Renault en date du 6 janvier 2021 et qu’à cette date le compteur affichait un kilométrage de 152.120 km. L’expert judiciaire retient qu’il serait admissible d’indiquer que le kilométrage actuel réel du véhicule serait bien de 180.459 km relevé par le garage Renault Sens Auto et non de 68.435 km comme relevé au compteur.
Par exploit du 14 juin 2024, M. [S] [O] a assigné M. [T] [U] devant le tribunal judiciaire de Bobigny au visa des articles 1603 et suivants du code civil aux fins de :
- JUGER Monsieur [S] [O] recevable et bien fondé en ses demandes ; - JUGER que le véhicile litigieux est atteint d’un défaut de conformité ; en conséquence, - CONDAMNER Monsieur [T] [U] à verser à Monsieur [S] [O] la somme de 10 500,00 euros, en remboursement du prix de vente, avec intérêts à compter de la mise en demeure, - CONDAMNER Monsieur [T] [U] à rembourser à Monsieur [S] [O] la somme de 704,54 euros, au titre des frais de réparations et de dépannage, - CONDAMNER Monsieur [T] [U] à rembourser à Monsieur [S] [O] les cotisations d’assurance réglées depuis le 5 février 2023, - CONDAMNER Monsieur [T] [U] à verser à Monsieur [S] [O] la somme de 5 000 euros, à titre de préjudice moral, - CONDAMNER Monsieur [T] [U] à verser à Monsieur [S] [O] la somme de 10 000 euros, à titre de préjudice de jouissance, - CONDAMNER Monsieur [T] [U] à verser à Monsieur [S] [O] la somme de 3 600 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER Monsieur [T] [U] aux dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé à l’assignation de M. [S] [O] délivrée le 14 juin 2024 pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
La clôture a été prononcée le 5 septembre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 1er octobre 2024 et mise en délibéré au 3 décembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de remboursement du prix de vente à hauteur de 10.500 euros
Selon l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et de garantir la chose qu’il vend. L’article 1604 du code civil dispose que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.
En vertu de l’article 1610 du code civil, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
Selon l’article 1611 du code civil, dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un