Chambre 5/Section 4 - LC, 3 décembre 2024 — 14/00035
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2024
Greffe des loyers commerciaux Affaire N° RG 14/00035 - N° Portalis DB3S-W-B66-N4CD Chambre 5/Section 4 - LC Minute n° 24/01646
DEMANDEURS
Madame [T] [E] [V] épouse [A] [Localité 7] représentée par Me David DOMORAUD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 109
Monsieur [P], [V] [S] [Adresse 10] [Localité 3] représenté par Me David DOMORAUD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 109
Madame [J] [O] [A] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me David DOMORAUD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 109
Monsieur [Z] [V] [Adresse 6] [Localité 8] représenté par Me David DOMORAUD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 109
C/
DEFENDEUR
S.A.R.L. ECOLE DE CONDUITE JANOT- [Localité 9] [Adresse 2] [Localité 9] représentée par Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0285
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Aliénor CORON, Juge, statuant par délégation du Président du Tribunal et dans les conditions prévues aux articles R145-23 et suivants du code de commerce, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 01 Octobre 2024
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, Juge des loyers commerciaux, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 20 avril 1993, non produit par les parties mais dont l’existence n’est pas contestée, Monsieur [P] [S] et Madame [M] [S]-[H], aux droits de laquelle viennent Monsieur [P] [S], Madame [J] [A], Madame [T] [V] et Monsieur [Z] [V] (ci-après les consorts [S]), ont renouvelé le bail consenti à Monsieur [U] [K] et Madame [Y] [F] et portant sur un local à usage commercial situé [Adresse 4] à [Localité 11] (93).
Par acte sous seing privé du 18 avril 2003, Monsieur [U] [K] et de Madame [Y] [F], épouse [K] ont cédé leur droit au bail à la SARL ECOLE DE CONDUITE JANOT – [Localité 9].
Par acte du 10 septembre 2003, la SARL ECOLE DE CONDUITE JANOT-[Localité 9] a sollicité le renouvellement du bail, à effet au 1er octobre 2003.
Les bailleurs n’ayant pas contesté le principe du renouvellement, le bail renouvelé a pris effet le 1er octobre 2003 pour une durée de neuf ans dont le terme était le 30 septembre 2012.
Suivant acte d’huissier signifié le 19 mars 2012, Monsieur [P] [S] et Madame [M] [S]-[H] ont donné congé à la SARL ECOLE DE CONDUITE JANOT [Localité 9] à effetau 1er octobre 2012, avec offre de renouvellement aux clauses et conditions du bail expiré, à l’exception du montant du loyer dont ils sollicitaient qu’il soit porté à la somme de 13 200 euros HT HC par an.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 février 2014, les bailleurs ont notifié à la société ECOLE DE CONDUITE JANOT-[Localité 9] un mémoire reprenant la demande de loyer figurant dans le congé susvisé.
Par acte du 11 juillet 2014, ils l’ont fait assigner devant le juge des loyers commerciaux de ce tribunal.
Par jugement du 15 octobre 2014, le juge a constaté le renouvellement du bail au 1er octobre 2012, et a désigné un expert judiciaire, en la personne de Monsieur [C], pour décrire les lieux loués et donner son avis sur leur valeur locative.
Par ordonnance du 12 février 2016, le magistrat chargé du contrôle de l’expertise a ordonné l’extension de la mesure d’expertise “à la comparaison des lieux tels qu’ils se présentent actuellement avec les transformations et changements opérés par le locataire, en particulier l’affectation du 1er étage uniquement à son activité commerciale et la comparaison avec les plans d’origine et la désignation des locaux faite dans le bail 24/01/64 et le bail d’origine”.
L’expert a déposé son rapport le 27 février 2017.
Par jugement du 20 février 2019, le tribunal a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’au terme de la procédure pendante devant le tribunal de grande instance de Bobigny sous le numéro de répertoire général 18/02495.
Suivant jugement du 4 juin 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny a rendu sa décision dans l’instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 18/02495.
Constatant l’inaction des parties, le juge des loyers commerciaux a, par bulletin du 31 août 2023, renvoyé l’affaire en plaidoiries pour observations des parties sur l’éventuelle péremption d’instance.
Au terme de son dernier mémoire notifié le 26 avril 2024, les consorts [S] sollicitent du juge des loyers commerciaux de : A titre principal, -REJETER la demande de la Société ECOLE DE CONDUITE JANOT-[Localité 9] tendant à voir constater la péremption de l’instance –ÉCARTER la règle du plafonnement du loyer -FIXER le montant du loyer renouvelé à la somme de 10 100 euros HT par an à compter du 1er octobre 2012 -CONDAMNER la SARL ECOLE DE CONDUITE JANOT [Localité 9] au paiement des arriérés de loyers ;