J.L.D. HSC, 3 décembre 2024 — 24/09917

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/09917 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2IUV MINUTE: 24/2371

Nous, Diane OTSETSUI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, suivant ordonannce de roulement du 25 juin 2024, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [V] [H] né le 4 Janvier 1971 en ALGERIE [Adresse 1] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5],

Présent (e) assisté (e) de Me Lisa BELMATOUG, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice de L’EPS DE [5] Absente

MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 2 décembre 2024.

Le 22 novembre 2024, la directrice de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [V] [H].

Depuis cette date, Monsieur [V] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].

Le 27 Novembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [H].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 2 décembre 2024.

A l’audience du 3 Décembre 2024, Me Lisa BELMATOUG, conseil de Monsieur [V] [H], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS Sur les conclusions aux fins d’irrégularité

Le conseil du patient soutient, au visa de l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, que la procédure est irrégulière en ce que l’avis médical motivé pour l’audience est ancien et établi huit jours avant l’audience. En l’espèce, il ne ressort des textes applicables aucune exigence quant à la date de rédaction de l’avis médical pour l’audience. En conséquence, le moyen faute de base légale sera rejeté.

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [V] [H] a été admis en soins psychiatriques le 23 novembre 2024, pour péril imminent. Il résulte des certificats médicaux joints au dossier qu'il a été hospitalisé alors qu'il était dans un état d'incurie, d'errance et en rupture de suivi se manifestant notamment par une activité hallucinatoire.

L'avis médical du 29 novembre 2024 relève notamment que le patient présente toujours un état d'incurie et verbalise un vécu persécutif.

Il apparaît en outre que l'audition ce jour n'a pas permis d'infirmer l'analyse portée sur sa situation, le patient ayant déclaré ne pas opposé à une hospitalisation pour une durée limitée.

Il ressort de ce qui précède que Monsieur [V] [H] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [H]. PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], au centre [4] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Rejette les conclusions aux fins d’irrégularité,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [H],

Laisse les dépens à la charge de l’Etat,

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 3 Décembre 2024

Le Greffier

Annette REAL

Le vice-président Juge des libert