J.L.D. HSC, 3 décembre 2024 — 24/09955
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
N° RG 24/09955 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2JAI MINUTE: 24/2375
Nous, Diane OTSETSUI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, suivant ordonnance de roulement du 25 juin 2024, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [K] [I] né le 17 Décembre 1975 à [Localité 2] Domicile Indéterminé en Région Parisienne - DIRP
Etablissement d’hospitalisation: LA MAISON DE SANTE D’[Localité 3]
Présent (e) assisté (e) de Me Lisa BELMATOUG, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS Absent
INTERVENANT LA MAISON DE SANTE D’[Localité 3] Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 2 décembre 2024.
Le 6 juin 2024, le Préfet de Police de [Localité 6] a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [K] [I].
Le 12 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [K] [I] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du [4].
Le 2 juillet 2024, Monsieur [K] [I] a été transféré à LA MAISON DE SANTE D’[Localité 3].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [K] [I] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 28 Novembre 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [I].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 2 décembre 2024.
A l’audience du 3 Décembre 2024, Me Lisa BELMATOUG, conseil de Monsieur [K] [I], a été entendu en ses observations; L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur les conclusions aux fins d’irrégularité
Le conseil du patient soutient, au visa de l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, que la procédure est irrégulière en ce que l’avis médical pour l’audience est ancien, datant de plus de 12 jours. En l’espèce, toutefois, il ne ressort des textes applicables aucun élément imposant une date dudit avis. En conséquence, le moyen manquant de base légale, sera rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [K] [I] a été admis en soins psychiatriques le 4 juillet 2022 sur décision du représentant de l'Etat.
Les certifciats médicaux joints au dossier mentionnent qu'il a été hospitalisé à la suite d'une interpellation pour des violences graves sur sa mère et ce alors qu'il présentait un état de désorganisation et une activité hallucinatoire et ce dans un contexte de rupture de traitement depuis plusieurs mois.
Il a bénéficié d'un programme de soins par arrêté du 8 mai 2024 avec un séjour temporaire dans un foyer thérapeutique.
La mesure d'hospitalisation a été maintenue en dernier lieu par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 12 juin 2024.
L'avis médical du 21 novembre 2024 rapporte que le patient, bien plus apaisé, présente un état qui est fluctuant et marqué notamment par une désorganisation de la pensée ; qu'un projet de soins est à l'étude.
Entendu ce jour, le patient a précis