J.L.D. HSC, 3 décembre 2024 — 24/09732

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 6 MOIS

MESURE ORDONNÉE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 706-135 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

N° RG 24/09732 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2H4L MINUTE: 24/2365

Nous, Diane OTSETSUI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, suivant ordonnance de roulement du 25 juin 2024, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [G] [O] [W] né le 27 Février 1996 à chez Monsieur [K] [W] [Adresse 2] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 6]

Présent (e) assisté (e) de Me Tristan HANVIC, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS Absent

INTERVENANT L’EPS DE [Localité 6] Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 2 décembre 2024.

Le 2 mars 2021, la Cour d’Appel de PARIS a prononcé l’irresponsabilité pénale par arrêt et l’hospitalisation d’office par ordonnance de Monsieur [G] [O] [W].

Il est alors transféré du Centre Pénitentiaire de [Localité 4] à L’EPS de [Localité 6] à la même date selon l’article 706-135 du code de procédure pénale.

La situation de Monsieur [G] [O] [W] relève du régime juridique renforcé pour les patients déclarés irresponsables énalement ayant commis des faits punis d’au moins 5 ans d’emprisonnement en cas de’atteinte aux personnes (art. L 3213.7 alinéa 4 du code de la santé publique.

La mesure ne peut être levée que sur la base de deux expertises.

Monsieur [G] [O] [W] est l’auteur d’une tentative d’homicide : a donné plusieurs coups de couteau à un homme rencontré dans la rue. Il a poursuivi son chemin et a agressé par la suite 4 autres personnes en leur assénant des coups de poing.

Il était détenu au centre pénitentiaire de [Localité 4].

Monsieur [G] [O] [W] a fit l’objet d’un séjour à l’UMD Henri Colin de janvier 2022 à avril 2024 et a réintégré L’EPS de [Localité 6] à sa sortie.

Le 21 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.

Depuis cette date, Monsieur [G] [O] [W] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 6].

Le 3 juin 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [O] [W].

Le 10 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure.

Le 22 Novembre 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [O] [W].

Le collège mentionné à l’article L. 3211-9 du code de la santé publique a rendu un avis le [date de l’avis].

A l’audience du 3 Décembre 2024, Me Tristan HANVIC, conseil de Monsieur [G] [O] [W], a été entendu en ses observations;

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

L’article 706-135 du code de procédure pénale dispose que, lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l'hospitalisation d'office de la personne s'il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.

Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [G] [O] [W] a été admis en soins psychiatriques à la suite d'une déclaration d'irresponsabilité pénale par arrêt de la Cour d'appel de Paris du 02 mars 2021.

Il résulte des certificats médicaux au dossier qu'il s'agit d'un patient connu du secteur de la psychiatrie en raison d