Élection professionnelle, 3 décembre 2024 — 24/07477
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Élection professionnelle N° du dossier : N° RG 24/07477 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZU5U
JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2024 MINUTE N° 24/00153 ----------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président Greffier : Madame Valérie RAJASINGAM
DÉBATS :
Audience publique du 05 Novembre 2024 Affaire mise en délibéré au 03 DECEMBRE 2024
JUGEMENT :
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 03 DECEMBRE 2024 par Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président assisté de Madame Valérie RAJASINGAM, Greffier
ENTRE :
Société LA SARL SOLUTIONS 30 EURO ENERGY, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier KHATCHIKIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0619
ET :
Syndicat L’UNION DEPARTEMENTALE FORCE OUVRIERE DE SEINE-SAINT-DENIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1833 présente à l’audience Me Johanna BRAILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0062
Monsieur [L] [R], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne et assisté de Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1833 présente à l’audience Me Johanna BRAILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0062
Copie exécutoire délivrée à : Me Nicolas BORDACAHAR, Me Olivier KHATCHIKIAN Copie certifiée délivrée aux parties par LRAR Le 03 DECEMBRE 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 2 juillet 2024, la société SOLUTIONS 30 EURO ENERGY demande que soit annulée la désignation en date du 18 juin 2024 de Monsieur [R] en qualité de représentant de section syndicale par l’union départementale FORCE OUVRIERE.
Elle demande la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir :
- que cette désignation est frauduleuse en ce qu’elle n’avait pour but que de protéger Monsieur [R] qui n’avait jamais eu la moindre activité syndicale mais dont son licenciement lui avait été oralement annoncé le 18 juin au matin lors d’un entretien informel, en raison de graves défaillances dans l’exécution de ses missions;
- que la désignation litigieuse ne mentionne pas le périmètre dans lequel elle intervient, la société SOLUTIONS 30 n’existant pas, ce qui ne permet pas d’apprécier si la désignation concerne la société SOLUTIONS 30 SE ou l’UES “POSE/DEPOSE”;
- que la désignation est intervenue par courriel et non par lettre recommandée avec accusé de réception;
- q’elle n’a pas été adressée à l’employeur mais aux services des ressources humaines.
L’UDFO 93 et Monsieur [R] concluent au débouté de la demanderesse en ses prétentions et demandent chacun la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles.
Ils font valoir :
- que l’entretien du 18 juin a eu lieu à son initiative afin d’échanger sur l’avenant à son contrat de travail qui lui avait été proposé;
- que s’il avait été averti le 12 juin de l’imminence de son licenciement, l’employeur n’aurait pas attendu le 19 juin pour le convoquer à un entretien préalable et lui-même, s’il avait eu l’intention de frauder, n’aurait pas attendu le 18 pour se faire mandater syndicalement;
- qu’en octobre 2023, alors qu’il n’avait pas un an d’ancienneté, il a participé à l’a création et l’accompagnement d’une liste indépendante;
- qu’il a adhéré à l’UDFO 93 en janvier 2024;
- qu’il n’y a aucun doute sur le fait que le périmètre de la désignation est la société qui l’emploie, qui d’ailleurs a formé la contestation et que tous les courriels de cette société mentionnent “solutions 30" et non “solutions 30 energy”
- que la notification par courriel est valable;
- que le directeur des ressources humaines est rattaché à la direction générale de la société.
MOTIFS
Sur la fraude;
Il appartient à l’employeur qui invoque le caractère frauduleux d’une désignation dans un mandat syndical d’en rapporter la preuve;
A cet égard, l’employeur produit la copie d’une convocation en date du 19 juin 2024 de Monsieur [R] à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave et justifie que cette convocation a été expédiée le 19 juin 2024;
Il produit en outre la désignation litigieuse, en date du 18 juin 2024, dont il convient qu’elle lui a été adressée par courriel le 18 juin, et une demande d’autorisation de licenciement de Monsieur [R] adressée à l’inspection du travail le 30 octobre 2024;
Les défendeurs produisent pour leur part :
- un message en date du 5 juin 2024 par lequel Madame [Z], “HR Development Manager”, adresse à Monsieur [R] un “nouveau contrat de travail” et lui demande de le signer avant le 10 juin;
- un message en date du 6 juin 2024 par lequel Madame [Z], “HR Development Manager”, adresse à Monsieur [R] sa “feuille d’objectifs 2024" et lui demande de la signer;
- un message du 12 juin adressé par Monsieur [R] à Monsieur [D], directeur général de la société, ainsi rédigé “Comme échangé aujourd’hui, tu trouveras en PJ