CTX PROTECTION SOCIALE, 2 décembre 2024 — 23/01466

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 3]

N° RG 23/01466 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YIJZ

88E

Minute n° 24/1149

CADUCITÉ

Du : 02 décembre 2024

cc délivrées le à :

Mme [S] [B]

[6]

DÉCISION DE CADUCITÉ (Articles 406 et 468 du code de procédure civile) _______________________________

Audience publique du : 02 décembre 2024

Demanderesse : Madame [S] [B] [Adresse 1] [Localité 5] non comparante, ni représentée

Défenderesse : [6] Service Contentieux [Adresse 8] [Localité 4] représentée par Madame [X] [O]

Acte de saisine de la juridiction : 17/07/2023

Objet du recours : INDEMNITES JOURNALIERES CRA du 11/07/23 Refus IJ Dossier: 113301-2023-15091

Composition du tribunal : Présidente : Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente Assesseur : Madame Kathya CAPDEVILLE, Assesseur employeur Assesseur : /

Le président statuant seul, avec l’accord des parties présentes en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.

Assistées lors des débats de : Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

EXPOSÉ DU LITIGE

La requérante, Madame [S] [B], n’a pas comparu en personne ou par mandataire à l’audience, sans faire connaître de motif légitime de non-comparution.

La [6], défenderesse n’a pas requis de jugement sur le fond.

Le tribunal déclare, en conséquence, l’acte introductif caduc.

N° RG 23/01466 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YIJZ

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire non susceptible de recours,

DÉCLARE l’acte de saisine du tribunal caduc ;

CONSTATE l’extinction de l’instance ;

DIT que la déclaration de caducité peut être rapportée si la demanderesse fait connaître au Greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’elle n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.

Ainsi jugé et signé le 2 décembre 2024 par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE