TPROX Référés, 3 décembre 2024 — 24/00151

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — TPROX Référés

Texte intégral

MINUTE:

N° RG 24/00151 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVEI

[G] [Y], [F] [Y]

C/

[X] [B]

Le

- Expéditions délivrées à

- Maître Frédéric DUMAS -Maître Maxence WATERLOT

TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [Adresse 7] [Localité 3]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 décembre 2024

PRÉSIDENT : Madame Christine ROUSSEL, Magistrat à titre temporaire chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection,

GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier

DEMANDEURS : Madame [G] [Y] née le 28 Janvier 1959 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Maître Frédéric DUMAS de la SELARL FREDERIC DUMAS

Monsieur [F] [Y] né le 20 Février 1967 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Maître Frédéric DUMAS de la SELARL FREDERIC DUMAS

DEFENDEUR : Monsieur [X] [B] né le 07 Juin 1948 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Maître Maxence WATERLOT de la SELARL WATERLOT-BRUNIER

DÉBATS : Audience publique en date du 05 Novembre 2024

PROCÉDURE : Baux d’habitation - Autres demandes relatives à un bail d’habitation en date du 03 Octobre 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon bail en date du 29 août 2009, les époux [Y] venant aux droits de Mr [Z] ont loué à Mr [X] [B] une maison à usage d'habitation située [Adresse 2] à [Localité 5]. Le bail a pris effet le 1er septembre 2009 pour une période de trois ans et pour un loyer de 244 €. Le 9 avril 2021, les époux [Y] ont acquis cette habitation. Les bailleurs ont fait délivrer par acte du 24 octobre 2023 à Mr [X] [B] un congé aux fins de reprise pour leur fille Melle [V] [Y] à effet au 31 août 2024 correspondant à la date de la période triennale. Le 31 août 2024 ils ont cru que le défendeur avait quitté les lieux puisqu'ils ont trouvé les clès sur le logement loué encore encombré de quelques cartons non évacués. Par ordonnance de référé du 24 septembre 2024 ils ont dû permettre à Mr [B] de réintégrer le logement dès sa signification et à défaut sous astreinte. Cependant, Mr [B] reste occupant sans droit ni titre du logement depuis le 31 août 2024 puisque le congé n'a pas été contesté. Par ailleurs, il n'occupe pas lui-même les lieux et les utilisent comme garde-meubles, qu'ainsi il réside en d'autres lieux selon les témoignages du voisinage et qu'il a attendu le 2 août 2024 pour solliciter la mairie et obtenir un logement soit plus de 9 mois après avoir reçu le congé pour reprise.

Par acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2024, les époux [Y] ont assigné Mr [X] [B] en référé devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité d'Arcachon à l'audience du 5 novembre 2024 aux fins de voir :

constater l'occupation sans droit ni titre de Mr [X] [B] suite à l'acquisition du préavis fixé par le congé pour reprise délivré à effet du 31 août 2024,ordonner l'expulsion de Mr [X] [B] ainsi que celle de tout occupant de son chef avec au besoin l'assistance de la force publique, d’un serrurier et d'un déménageur ;condamner Mr [X] [B] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au double du montant du loyer exigible de 253 € soit 506 € à compter de la date du congé soit le 31 août 2024 et ce jusqu'à son départ effectif ; à titre subsidiaire d'une somme équivalente au montant du loyer soit 253 €,condamner Mr [X] [B] au paiement d’une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code Procédure Civile outre aux entiers dépens. A l'audience du 5 novembre 2024 à laquelle cette affaire a été retenue, les époux [Y] sont représentés par Maître Frédéric DUMAS qui a maintenu ses demandes initiales. Mr [X] [B] est représenté par Maître Maxence WATERLOT qui répond que les requérants ne démontrent pas l'urgence donc l'intérêt imminent que présenté pour eux la libération des lieux dont les loyers sont payés qu'il existe une contestation sérieuse sur la validité du congé pour reprise rappelant les termes des dispositions de l'article 15 III de la loi du 6 juillet 1989 précisant que le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé ...à l'égard de tout locataire âgé de plus de 65 ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond en vigueur pour l'attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre du logement. ...ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de 65 ans qu'il est âgé de 76 ans et vit toujours dans les lieux n'ayant aucune perspective de relogement social dans l'immédiat. Il demande le débouté des requérants de leurs prétentions, des délais pour quitter les lieux et le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DES MOTIFS Selon les dispositions de l'article 834 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection pe