1ère CHAMBRE CIVILE, 2 décembre 2024 — 23/07223

Renvoi à la mise en état Cour de cassation — 1ère CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

N° RG 23/07223 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YANQ

INCIDENT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

1ERE CHAMBRE CIVILE N° RG 23/07223 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YANQ

N° de Minute : 2024/00

AFFAIRE :

S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 13]

C/

S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 8], [G] [U], [S] [Z]

Exécutoire Délivrée le : à Avocats : Me Marie ABDELNOUR la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX la SELARL PASTOR-BRUNET FABRICE

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Le DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE, Assistée de David PENICHON, Greffier.

ORDONNANCE :

Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile, Premier ressort, Par mise à disposition au greffe,

Après débats à l’audience publique du 21 octobre 2024,

Vu la procédure entre :

DEMANDEURS A L’INCIDENT DEFENDEURS AU PRINCIPAL

Monsieur [G] [U] né le 12 Mai 1989 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4]

Madame [S] [Z] née le 29 Décembre 1992 à [Localité 17] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4]

Tous deux représentés par Maître Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

DEFENDEUR A L’INCIDENT DEMANDEUR AU PRINCIPAL

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 13] représenté par son syndic la SAS CABINET [J] DARCHAND dont le siège social est [Adresse 5] pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Marie ABDELNOUR, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEFENDEUR A L’INCIDENT DEFENDEUR AU PRINCIPAL

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] représenté par son syndic la SAS [P] IMMO dont le siège social est [Adresse 1] représenté par Monsieur [D] [P] domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Fabrice PASTOR-BRUNET de la SELARL PASTOR-BRUNET FABRICE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

EXPOSE DU LITIGE

Se plaignant de l’empiètement sur son mur de façade d’un système de climatisation fixé en façade du mur de la cour commune avec l’immeuble voisin, le syndicat des copropriétaires de la copropriété voisine située au [Adresse 13] a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux par exploit du 27 juillet 2023 aux fins d’obtenir le retrait du bloc de climatisation et de remise en état du mur.

Par acte du 2 janvier 2024, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] a fait assigner en intervention forcée M. [G] [U] et Mme [S] [Z], les copropriétaires de cet immeuble qui ont installé le bloc de climatisation litigieux. Les affaires ont été jointes.

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 18 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [G] [U] et Mme [S] [Z] demandent au juge de la mise en état de:

JUGER Monsieur [G] [U] et Madame [S] [Z] recevables et bien fondés,

Y faisant droit, et à titre principal :

JUGER que l’autorisation du Syndic [P] IMMO donnée par Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 15] pour le représenter est irrégulière ;

Par voie de conséquence,

DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] ([Adresse 3]) et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13] ([Adresse 3]) de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;

JUGER que l’assignation signifiée le 2 janvier 2024 à Madame [Z] et Monsieur [U] souffre d’une nullité car entachée d’une irrégularité de fonds ;

METTRE HORS DE CAUSE Madame [Z] et Monsieur [U] ;

JUGER que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13] est dépourvu d’intérêt à agir faute d’apporter la preuve d’un quelconque empiètement sur ses parties communes ;

Par voie de conséquence,

JUGER irrecevables les demandes du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13] ;

CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9]) et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 14]) à verser chacun à Monsieur [G] [U] et Madame [S] [Z] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, étant précisé que s’agissant de la condamnation du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] [Localité 15], les concluants seront naturellement dispensés d’avoir à participer à cette charge.CONDAMNER également les deux Syndicats des copropriétaires aux entiers dépens de la présente instance.

A titre subsidiaire

DONNER ACTE de ce que Monsieur [G] [U] et Madame [S] [Z] formulent les protestations et réserves d’usage s’agissant de la demande d’expertise ;

RESERVER les dépens.

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 15 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moye