1ère CHAMBRE CIVILE, 2 décembre 2024 — 24/00181

MEE - incident Cour de cassation — 1ère CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

N° RG 24/00181 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YTVJ

INCIDENT RME

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

1ERE CHAMBRE CIVILE N° RG 24/00181 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YTVJ

N° de Minute : 2024/00

AFFAIRE :

[P] [Y] épouse [M], [O] [Y] épouse [V], [L] [Y] épouse [E], [G] [Y] épouse [J]

C/

[D] [Y]

Exécutoire Délivrée le : à Avocats : Maître Olivier COULEAU de la SELARL GUIGNARD & COULEAU Me Emilie HAAS Me Stéphanie LE MEIGNEN

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Le DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE, Assistée de David PENICHON, Greffier.

Après débats à l’audience publique du 21 octobre 2024,

ORDONNANCE :

Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile, Premier ressort, Par mise à disposition au greffe,

Vu la procédure entre :

DEMANDEUR A L’INCIDENT DÉFENDEUR AU PRINCIPAL

Monsieur [D] [Y] né le [Date naissance 7] 1946 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 13] [Localité 12]

Représenté par Maître Olivier COULEAU de la SELARL GUIGNARD & COULEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

DÉFENDERESSES A L’INCIDENT DEMANDERESSES AU PRINCIPAL

Madame [P] [Y] épouse [M] née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 15]

Madame [O] [Y] épouse [V] née le [Date naissance 8] 1954 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 14] [Localité 5]

Madame [L] [Y] épouse [E] née le [Date naissance 8] 1971 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 10]

Madame [G] [Y] épouse [J] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 11]

Toutes représentées par Maître Emilie HAAS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Stéphanie LE MEIGNEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

EXPOSE DU LITIGE

[Z] [T] veuve [Y] est décédée le [Date décès 2] 2020 en laissant pour lui succéder ses quatre neveux et nièces :

- M. [D] [Y], M. [W] [Y] et Mme [P] [Y] épouse [M], enfants du prédécédé [B] [Y], frère de la défunte ;

- Mme [O] [Y] épouse [V], fille du prédécédé [A] [Y], frère de la défunte.

La défunte a fait l’objet d’une mesure de tutelle suite à la saisine de Mme [P] [M] née [Y]. Le juge des tutelles a désigné le 24 janvier 2019 l’APAHJ en qualité de tuteur aux biens et M. [D] [Y] en qualité de tuteur à la personne.

Reprochant à M. [D] [Y] d’avoir abusé de la faiblesse de leur tante au moment où il gérait son patrimoine, antérieurement à la mesure de tutelle, Mme [P] [Y] épouse [M], Mme [O] [Y] épouse [S] et les ayants-droit de M. [W] [Y], Mme [L] [Y] épouse [E] et Mme [G] [Y] épouse [J], agissant toutes en qualité d’héritier et en leur nom propre, ont assigné M. [A] [B] [Y] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’obtenir sa condamnation à payer la somme de 88 000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil.

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 29 mai 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [D] [Y] demande au juge de la mise en état de :

- recevoir la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;

- dire que les demandes formées par Madame [P] [Y] épouse [M], Madame [O] [Y] épouse [V], Madame [L] [Y] épouse [E], Madame [G] [Y] épouse [J] sont irrecevables;

- condamner solidairement Madame [P] [Y] épouse [M], Madame [O] [Y] épouse [V], Madame [L] [Y] épouse [E], Madame [G] [Y] épouse [J] aux entiers dépens;

- condamner solidairement Madame [P] [Y] épouse [M], Madame [O] [Y] épouse [V], Madame [L] [Y] épouse [E], Madame [G] [Y] épouse [J] à lui verser en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 3 500 euros ;

- rejeter toute demande plus ample ou contraire.

Il fait valoir, au visa de l’article 2224 du code civil, que les actions patrimoniales se prescrivent par cinq ans avec pour point de départ, le jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action. Il précise que les demandeurs fondent leur action en indemnisation sur l’article 1240 du code civil en lui reprochant d’avoir commis un abus de faiblesse, faute dont ils reconnaissent dans leur assignation avoir connaissance depuis 2015 ou, au plus tard, depuis le 15 mai 2017. Il ajoute que les demandeurs ont eu connaissance de l’état de vulnérabilité de [Z] [Y] en 2016 ou, au plus tard, le 13 juin 2017, date du certificat médical établi à leur demande.

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 03 juillet 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, les consorts [Y] demandent au juge de la mise en état de :

- rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Monsieur [D] [Y] ;

- condamner Monsieur [D] [Y] à versement de la somme de 750 euros à chacune des demanderesses, soit la somme totale de 3