PPP Contentieux général, 28 novembre 2024 — 24/00773
Texte intégral
Du 28 novembre 2024
56E
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 24/00773 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5JD
[D] [Y]
C/
M. [P] [S] exerçant sous l’enseigne CLOREAL
Expéditions délivrées à : Me BAYLE Me BABILLON
FE délivrée à : Me BAYLE
Le 28/11/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 28 novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate
GREFFIER : Madame [D] CHATTERJEE
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [Y] né le 23 Août 1966 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Représenté par la Me Margot MARIN loco Me Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDERESSE :
Monsieur [P] [S] exerçant sous l’enseigne CLOREAL SIREN [Adresse 4]
Représentée par Maître Anthony BABILLON de la SELARL ANTHONY BABILLON AVOCAT, avocat au barreau de Bordeaux
DÉBATS :
Audience publique en date du 26 Septembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Suivant facture établie le 25 avril 2017, Monsieur [D] [Y] a confié à Monsieur [P] [S], exerçant sous l’enseigne CLOREAL, la fourniture et la pose d’un portail en aluminium thermolaqué, à son domicile situé au [Adresse 3], pour un montant total de 10.510 €.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 avril 2022, Monsieur [D] [Y] s’est plaint auprès de Monsieur [P] [S], exerçant sous l’enseigne CLOREAL du fait qu’une dizaine de rivets «a sauté» depuis sa pose et lui a demandé de «repositionner les pièces manquantes».
Par acte de commissaire de justice délivré le 4 août 2023, Monsieur [D] [Y] a fait assigner Monsieur [P] [S], exerçant sous l’enseigne CLOREAL, devant le tribunal judiciaire de ce siège, aux fins de le voir principalement condamner à poser sous astreinte de nouveaux rivets ou à défaut de le condamner à lui payer la somme de 904,20 €.
Après plusieurs renvois contradictoires, le tribunal a prononcé d’office, par jugement rendu le 17 janvier 2024, la radiation de l’affaire du rôle pour défaut de diligence des parties.
Cette dernière a été remise au rôle à la suite de conclusions de remise au rôle de Monsieur [D] [Y], reçues au greffe le 8 février 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 avril 2024, au cours de laquelle l’affaire a été renvoyée à une audience ultérieure.
L’affaire a été retenue à l’audience du 26 septembre 2024 après deux renvois contradictoires justifiés par la nécessité pour les parties d’échanger leurs conclusions et pièces.
A l’audience, Monsieur [D] [Y], représenté par son conseil, modifie ses prétentions et demande au tribunal, sur le fondement des dispositions des articles 1103, 1217 et 1231-1 du code civil et 750-1 du code de procédure civile :
à titre liminaire : • de juger que la présente procédure n’est pas soumise à une tentative de conciliation préalable, • en conséquence : de le déclarer recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes,
à titre principal : • de juger que Monsieur [P] [S], exerçant sous l’enseigne CLOREAL, est tenu en application de la garantie prévue au contrat conclu le 26 avril 2017 d’indemniser la pose de nouveaux rivets, compte tenu de la défaillance des rivets d’origine,
en conséquence : • de juger qu’il a commis un manquement contractuel et que sa responsabilité est engagée sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, • de condamner Monsieur [P] [S], exerçant sous l’enseigne CLOREAL, à lui verser la somme de 904,20 € avec indexation au regard de l’indice BT 01 et assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 février 2023,
en tout état de cause : • de condamner Monsieur [P] [S], exerçant sous l’enseigne CLOREAL, au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, Monsieur [P] [S], exerçant sous l’enseigne CLOREAL, représenté par son conseil, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions des articles 1221, 1231-1 et 1217 du code civil : • de le déclarer recevable et bien fondé sans l’ensemble de ses fins et prétentions,
y faisant droit : • de déclarer irrecevable et mal fondé Monsieur [D] [Y] dans l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
subsidiairement : • de juger qu’il s’est acquitté de l’ensemble de ses obligations contractuelles, • de débouter Monsieur [D] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
en conséquence : • de condamner Monsieur [D] [Y] à lui verser la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
La présente décision, insusceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions de l'article 467 du code