CTX PROTECTION SOCIALE, 2 décembre 2024 — 24/00497

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 3]

N° RG 24/00497 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y2R6

88E

Minute n° 24/1152

CADUCITÉ

Du : 02 décembre 2024

cc délivrées le à :

M. [P] [Z]

[7]

DÉCISION DE CADUCITÉ (Articles 406 et 468 du code de procédure civile) _______________________________

Audience publique du : 02 décembre 2024

Demandeur : Monsieur [P] [Z] [Adresse 2] [Localité 5] non comparant, ni représenté

Défenderesse : [7] Service Contentieux [Adresse 9] [Localité 4] représentée par Madame [G] [H]

Acte de saisine de la juridiction : 14/02/2024

Objet du recours : INTERRUPTION INDEMNITES JOURNALIERES A COMPTER DU 01/11/2022 Décision [6] du 13/09/2022 Décision de rejet CMRA du 14/11/2023 - Dossier CMRA : 2023-30328

Composition du tribunal : Présidente : Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente Assesseur : Madame Kathya CAPDEVILLE, Assesseur employeur Assesseur : /

Le président statuant seul, avec l’accord des parties présentes en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.

Assistées lors des débats de : Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

EXPOSÉ DU LITIGE

Le requérant, Monsieur [P] [Z], n’a pas comparu en personne ou par mandataire à l’audience, sans faire connaître de motif légitime de non-comparution.

La [7], défenderesse, n’a pas requis de jugement sur le fond.

Le tribunal déclare, en conséquence, l’acte introductif caduc.

N° RG 24/00497 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y2R6

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire non susceptible de recours,

DÉCLARE l’acte de saisine du tribunal caduc ;

CONSTATE l’extinction de l’instance ;

DIT que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au Greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.

Ainsi jugé et signé le 2 décembre 2024 par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE