CTX PROTECTION SOCIALE, 2 décembre 2024 — 24/00078

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 3]

N° RG 24/00078 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YVKU

88E

Minute n° 24/1150

DESISTEMENT

Du : 02 décembre 2024

cc délivrées le à :

Mme [Z] [G]

[7]

Me Dominique LAPLAGNE DÉCISION DE DÉSISTEMENT (Articles 394 et suivants du code de procédure civile) _______________________________

Audience publique du : 02 décembre 2024

Demanderesse : Madame [Z] [G] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Serkan TEKIN, avocat au barreau de BORDEAUX

Défenderesse : [7] Service Contentieux [Adresse 9] [Localité 4] représentée par Mme [B] [K]

Acte de saisine de la juridiction : 24/11/2023

Objet du recours : CONTESTATION DATE DE CONSOLIDATION SUITE A UN AT Date de l’AT : accident de trajet du 05/02/2021 Décision initiale du 27/10/2021 Décision [6] du 15/03/2022 - rejet recours et confirme décision initiale

Composition du tribunal : Présidente : Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente Assesseur : Madame Kathya CAPDEVILLE, Assesseur employeur Assesseur : /

Le président statuant seul, avec l’accord des parties présentes en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.

Assistées lors des débats de : Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

EXPOSÉ DU LITIGE

À l’audience du 02 décembre 2024, Me Serkan TEKIN loco Me Dominique LAPLAGNE, représentant Madame [Z] [G], a exprimé sa volonté de se désister de l’instance.

La [7], défenderesse, n’a formulé aucune opposition au désistement. N° RG 24/00078 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YVKU

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par jugement contradictoire, insusceptible de recours,

CONSTATE le désistement de Madame [Z] [G] ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;

DIT que Madame [Z] [G] conserve la charge de ses dépens.

Ainsi jugé et signé le 2 décembre 2024 par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE