CABINET JAF 5, 2 décembre 2024 — 24/07809

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — CABINET JAF 5

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5 N° RG 24/07809 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6IC TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 5

JUGEMENT

20L N° RG 24/07809 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6IC

N° minute : 24/

du 02 Décembre 2024

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[N]

[M]

Copie exécutoire délivrée à Me Caroline MAZERES Me Sarah NASR le

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales, Madame Christelle GRUSON, Greffière,

Vu l'instance,

Entre :

Monsieur [O] [N] né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 10] [Adresse 3] [Adresse 8] [Localité 7]

représenté par Maître Sarah NASR, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

et

Madame [D] [M] née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 11] [Adresse 1] [Localité 6]

représentée par Maître Caroline MAZERES de la SELARL CAROLINE MAZERES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

DEMANDEURS

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5 N° RG 24/07809 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6IC

PROCÉDURE ET DÉBATS

Monsieur [N] et Madame [M] se sont unis en mariage le [Date mariage 2] 2015 par-devant l'officier de l’état civil de la commune de [Localité 13] (33), sans contrat de mariage préalable.

Vu la requête conjointe en divorce déposée au greffe de ce Tribunal le 13 septembre 2024,

Vu l’acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats portant sur l’acceptation des époux du principe de la rupture du mariage en date du 11 septembre 2024,

La clôture de la procédure a été prononcée le 23 septembre 2024,

Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 1er octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort : Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :

[O] [N] né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 10]

et

[D] [M] née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 11]

qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 2] 2015 par-devant l'officier de l’état civil de la commune de [Localité 12] (33), sans contrat de mariage préalable.

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.

Déclare irrecevable la demande relative à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux entre les époux.

Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.

Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce.

Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.

Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.

Rejette les autres demandes des parties.

Dit que les dépens seront partagés.

Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.

La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES