Chambre 02, 3 décembre 2024 — 22/04150
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02 N° RG 22/04150 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WJIM
JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE:
S.A.R.L. HAUTS DE FRANCE AMENAGEMENT, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 16] [Localité 11] représentée par Me Laurent FILLIEUX, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE:
S.A.S. FRANCELOT RCS VERSAILLES 319 086 963 [Adresse 15] [Localité 13] représentée par Me Morgane KUKULSKI, avocat au barreau de LILLE, Me Thomas FERRANT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente Assesseur : Maureen DE LA MALENE, Juge Assesseur : Sarah RENZI, Juge Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 Novembre 2023.
A l’audience publique du 08 Octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Décembre 2024.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Maureen DE LA MALENE, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 03 Décembre 2024 par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Francelot est propriétaire de cinq parcelles cadastrées AD [Cadastre 12], AD [Cadastre 3], AD [Cadastre 4], AC [Cadastre 1] et AC [Cadastre 2] situées sur la commune de [Localité 22].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 novembre 2019, la société Hauts de France Aménagement a, par le biais de son conseil, sollicité de la société Francelot le bénéfice d'une servitude de passage sur ses parcelles.
La société Francelot n'a pas donné suite à cette demande.
* * *
Par acte d'huissier en date du 26 novembre 2019, la société Hauts de France Aménagement a assigné la société Francelot devant le tribunal de grande instance de Lille.
Par ordonnance en date du 9 juin 2020, et après avoir recueilli l'accord des parties, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de médiation, puis a ordonné le retrait de l'affaire du rang des affaires en cours dans l'attente suivant ordonnance du 9 septembre 2020.
L'affaire a été réinscrite au rôle suite à l'échec de la médiation le 28 juin 2022.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 juin 2023, la société Hauts de France Aménagement demande au tribunal, au visa de l'article 682 du code civil, de : - la dire fondée à revendiquer une servitude légale de passage au profit des parcelles cadastrées à [Localité 22] section AD n°[Cadastre 6] et [Cadastre 10] sur les parcelles cadastrées à [Localité 22] section AD n°[Cadastre 12], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et AC n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] ; - fixer l’assiette de la servitude de passage grevant les parcelles cadastrées à [Localité 22] section AD n°[Cadastre 12], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et AC n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] au profit des parcelles cadastrées à [Localité 22] comme suit : - intégralité de l’emprise des parcelles cadastrées section AD n°[Cadastre 12], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et AC n°[Cadastre 1] ; - portion de l’emprise de la parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 2] limitée aux seules nécessités de rejoindre le fond dominant dans toute sa largeur ; - dire et juger qu'elle bénéficiera d’une servitude de passage et d’une servitude tréfoncière pour le passage des réseaux nécessaires à la viabilisation de ses parcelles ; - dire qu’il n’y a pas lieu d’indemniser la société Francelot, ou à défaut, qu’il lui sera alloué l’euro symbolique ; - en tant que de besoin, d’ordonner une expertise judiciaire aux fins de définir l’assiette de la servitude de passage précitée ; - ordonner la publication du jugement à intervenir au service de la publicité foncière à l’initiative de la partie la plus diligente, les frais de cette publication étant partagés pour moitié entre les parties ; - condamner la société Francelot à lui verser une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Francelot aux dépens de la présente instance sauf en ce qui concerne les frais de publication du jugement qui seront partagés pour moitié entre les parties ; - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 mars 2023, la société Francelot demande au tribunal, au visa des articles 682 et suivants du code civil, de : A titre principal, - juger que les parcelles cadastrées AD [Cadastre 6] et [Cadastre 10] ne sont pas enclavées ; - débouter la société Hauts de France Aménagement de l’intégralité de ses demandes ; A titre subsidiaire, - juger que les demandes portées par la société Hauts de France Aménagement tendant à ce que l’assiette de la servitude soit fixée sont imprécises ; - débouter la société Hauts de France Aménagement de l’intégralité de ses demandes ; A titre