JCP, 4 novembre 2024 — 23/06482

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 7] [Localité 5]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 23/06482 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XLYX

N° de Minute : 24/00978

JUGEMENT

DU : 04 Novembre 2024

C/

[F] [Y] [H]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 04 Novembre 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A MAISONS & CITES

représentée par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [F] [Y] [H], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Anne HENNETON, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Juillet 2024

Louise THEETTEN, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 04 Novembre 2024, après prorogation du délibéré initialement fixé au 19 septembre 2024, par Louise THEETTEN, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier

RG n° 23/06482 PAGE 2/4 CH

EXPOSE DU LITIGE :

Par actes sous seing privé en date et à effet du 6 octobre 2022, la société anonyme d'habitations à loyer modéré Maisons & Cités (ci-après la société Maisons & Cités) a donné à bail à Mme [F] [H] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel révisable de 438,74 euros, outre une provision sur charges de 34,98 euros.

Par acte d'huissier du 25 avril 2023, la société Maisons & Cités a fait signifier à Mme [H] un commandement de payer la somme de 1652,57 euros au titre des loyers et charges, ledit commandement visant la clause résolutoire.

Par acte d'huissier du 30 juin 2023, la société Maisons & Cités a fait assigner Mme [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de résiliation du bail, d'expulsion et de condamnation de Mme [H] au paiement de la somme de 1179,35 euros au titre des loyers et charges impayés, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation et jusqu'à libération complète des lieux et la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L'affaire, appelée pour la première fois à l'audience du 25 janvier 2024, a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties.

A l’audience du 4 juillet 2024, le juridiction a donné lecture du diagnostic sociale et financier.

La société Maisons & Cités, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes initiales sauf à abandonner la demande d'expulsion, précisant que Mme [H] a libéré les lieux le 28 juin 2024 et à actualiser le montant de la dette à la somme de 2597,05 euros, montant du dépôt de garantie déduit. La société Maisons & Cités a accepté les délais de paiement sur 24 mois et accepté que les paiements s'imputent en priorité sur le capital.

Mme [H], représentée par son conseil, par conclusions visées par le greffier à l'audience auxquelles elle s'est référée, a demandé le bénéfice de délais de paiement sur 24 mois par règlement de 23 échéances de 50 euros et paiement du solde à la 24ème mensualité, les paiements s'imputant sur le capital. Elle a également demandé que chaque partie conserve la charge de ses dépens et frais et de dire n'y avoir lieu à suspension de l'exécution provisoire.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé à l'assignation et aux conclusions sus-visées des parties pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens.

Le délibéré initialement fixé au 19 septembre 2024 a été prorogé au 4 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

En application de l'article 395 code de procédure civile, le désistement partiel de la société Maisons & Cités relativement à sa demande d'expulsion présente un caractère parfait.

Sur la résiliation :

L'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 est, sauf mention contraire dans les motifs suivants, celui qui est appliqué au litige.

sur la recevabilité de l'action : La société Maisons & Cités justifie avoir saisi la caisse d'allocations familiales le 19 mars 2023 par lettre recommandée avec avis de réception et ce dans les conditions de délai de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par la voie électronique le 3 juillet 2023, soit plus de deux mois avant la première audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

RG n° 23/06482 PAGE 3/4 CH - sur le bien fondé de la demande :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".

Le bail conclu le 6 octobre 2022 contient un