Pôle social, 3 décembre 2024 — 22/01510

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/01510 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WNUC TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2024

N° RG 22/01510 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WNUC

DEMANDERESSE :

Société [4] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué par Me BELKORCHIA

DEFENDERESSE :

URSSAF NORD PAS DE CALAIS [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge Assesseur : Pierre EBERLE, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Pierre MEQUINION, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET,

DÉBATS :

A l’audience publique du 15 Octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Décembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Le 18 mars 2019, la société [4] a formulé une demande d'avis de crédit relative aux cotisations du 1er mars 2016 au 31 décembre 2017 à hauteur de 275 030 euros.

L'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais a envoyé à la société [4] un courrier du 3 avril 2019 indiquant qu'elle prenait en compte cette demande à hauteur de 260 067 euros, sous réserve d'une vérification dans le cadre d'un contrôle ultérieur.

Par courrier du 30 juillet 2021, l'URSSAF a notifié à la société [4] le refus du crédit.

Par courrier du 28 septembre 2021, la société [4] a saisi la commission de recours amiable afin de contester ce refus.

Réunie en sa séance du 31 mai 2022, notifiée le 27 juin 2022, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société [4].

Par requête déposée le 29 août 2022, la société [4] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

Par ordonnance du 13 juin 2019, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 15 octobre 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.

* * *

À l'audience, la société [4] demande au tribunal de :

-déclarer recevable et bien fondé le recours de la société [4],

A titre principal, -ordonner le remboursement de la somme de 260 067 euros au motif de l'autorité de chose décidée,

A titre subsidiaire, -ordonner la réouverture des débats afin que chacune des parties puisse se défendre sur le fond,

En tout état de cause, -prononcer l'exécution provisoire.

A l'appui de ses demandes, la société [4] expose les arguments suivants :

-Les décisions prises par les organismes sociaux sont soumises au principe de l'autorité de chose décidée, qui ne peut être écarté qu'en cas de fraude, et au principe de non-rétroactivité du changement d'interprétation du régime de protection sociale.

-Par conséquent, l'URSSAF ne peut récupérer des sommes qu'elle avait accordées dans le cadre d'une demande de remboursement qu'après avoir diligenté un contrôle, qui doit respecter le formalisme des articles L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale, soit un avis de contrôle au moins trente jours avant le début des opérations, une lettre d'observations et une mise en demeure.

-En l'espèce, l'URSSAF avait accepté de faire partiellement droit au crédit demandé, à l'issue de son propre calcul. Si elle s'est réservée le droit de faire un contrôle, elle n'a jamais effectué celui-ci. Sa décision du 3 avril 2019 a donc l'autorité de la chose décidée en l'absence de recours dans un délai de deux mois.

L'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais demande au tribunal de :

-débouter la société [4] de l'ensemble de ses demandes ; -condamner la société [4] à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles, -condamner la société [4] aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, l'URSSAF expose les arguments suivants :

-Au visa de l'article L. 115-3 du code de la sécurité sociale et des articles L. 121-1, L. 211-2, L. 211-5 et L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration, le courrier du 3 avril 2019 n'était qu'un courrier d'information ne valant pas reconnaissance du bien-fondé de la demande, ce qui était explicitement précisé. La différence de montant tenait seulement à la prescription de la demande pour les mois de janvier et février 2016 (la demande de remboursement datant de mars 2019) ;

-Elle est bien fondée à rejeter la demande de remboursement compte tenu des règles de calcul de la réduction Fillon, s'agissant notamment des heures de pause et des indemnités compensatrices de congés payés.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024.

MOTIFS

Sur la demande à titre principal de la société [4]

Sur l'autorité de chose décidée du courrier du 3 avril 2019

Aux termes de l'article L. 115-3 du code de la sécurité sociale, sont fixées par le titre I du livre II du code des relations entre le public et l'administra