Pôle social, 3 décembre 2024 — 20/02052

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 20/02052 - N° Portalis DBZS-W-B7E-UZSZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2024

N° RG 20/02052 - N° Portalis DBZS-W-B7E-UZSZ

DEMANDERESSE :

S.A.S. [5] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Delphine PANNETIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

DEFENDERESSE :

URSSAF NORD PAS DE CALAIS [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge Assesseur : Pierre EBERLE, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Pierre MEQUINION, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET,

DÉBATS :

A l’audience publique du 15 Octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Décembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

La SAS [5] a fait l'objet d'un contrôle comptable d'assiette sociale effectué par l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais sur les années 2016, 2017 et 2018.

Par courrier recommandé du 9 mai 2019, l'URSSAF a adressé une lettre d'observations à la SAS [5], qui a répondu par courrier du 9 juillet 2019.

Par courrier du 10 novembre 2019, l'URSSAF a répondu à la SAS [5].

Par courrier recommandé du 6 janvier 2020, l'URSSAF a mis en demeure la SAS [5] de lui payer la somme de 591 849 euros, soit 540 787 euros de rappel de cotisations et 51 062 euros de majorations de retard – dues au titre des années 2016 à 2018.

La SAS [5] a procédé au règlement sous réserve de cette somme de 591 849 euros par virement du 3 février 2020.

Par courrier du 26 février 2020, la SAS [5] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette mise en demeure.

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 8 octobre 2020, la SAS [5] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable et de voir infirmer les chefs de redressement. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 20/2052.

Réunie en sa séance du 28 avril 2022, notifiée le 17 mai 2022, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la SAS [5].

La SAS [5] a alors sais la présente juridiction en date du 16 juillet 2022 afin d'obtenir l'annulation de la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/1269.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

Par ordonnance du 13 juin 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 15 octobre 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.

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À l'audience, la SAS [5] demande au tribunal de :

A titre principal, -juger les opérations de contrôle irrégulières, -annuler la lettre d'observations du 9 mai 2019 et le redressement ; -annuler la mise en demeure ; -annuler ou infirmer la décision explicite de rejet partiel de la commission de recours amiable ; -condamner l'URSSAF à rembourser la somme de 591 849 euros payée sous réserve ainsi que le crédit de 14 655 euros constaté au cours du contrôle, soit 606 504 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine de la commission de recours amiable,

A titre subsidiaire, -prendre acte de l'annulation du chef n°3 par la commission de recours administratif et du fait que l'URSSAF doit rembourser la somme de 13 778 euros et les majorations afférentes, -annuler partiellement le redressement et la mise en demeure du 6 janvier 2020 à hauteur des des chefs de redressement n°2, 6, 7 , 8, 10, 11, 12 et 13 ; -annuler la décision explicite de rejet partiel de la commission de recours amiable ; -condamner l'URSSAF à rembourser la somme de 494 930 euros de cotisations et contributions sociales payées sous réserve et des majorations de 47 101 euros, soit 542 031 euros avec intérêts au taux légal à compter de la saisine de la commission, -condamner l'URSSAF à procéder au remboursement de les majorations de retard du fait de la réduction du taux de 0,2 à 0,1 % (R. 243-18 alinéa 3 code de la sécurité sociale), -ordonner la remise intégrale des majorations de retard tant à hauteur des chefs non contesté que des chefs contestés et non annulés, -condamner en conséquence l'URSSAF à rembourser à la SAS [5] l'intégralité des majorations de retard, soit 51 062 euros,

En tout état de cause, -rejeter les demandes de l'URSSAF, -ordonner l'exécution provisoire, -condamner l'URSSAF à payer à la SAS [5] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.

L'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais demande au tribunal de :

-joindre les recours RG 20/02052 et 20/02148, -valider les postes de redressement litigieux, sauf à acter l'annulation par la commission de recours amiable du poste de redressement n°3, -valider la mise en demeure du 6 janvier 2020, sauf à en déduire les sommes afférentes au poste de redressement n°3 annulé