Pôle social, 28 novembre 2024 — 23/02597

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02597 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X4IT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2024

N° RG 23/02597 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X4IT

DEMANDEUR :

M. [U] [Z] [Adresse 3] [Localité 5] Dispense de comparution

DEFENDERESSE :

Société [21] [Localité 18] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Benoît LOSFELD, avocat au barreau de LILLE substitué par Me LIENART

PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :

[14] [Localité 19] [Localité 20] [Adresse 1] [Adresse 17] [Localité 6] représentée par Madame [G], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : Nicolas BLONDAEL, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Philippe LEGUEIL, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Christian TUY,

DÉBATS :

A l’audience publique du 03 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 28 Novembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCÉDURE

M. [U] [Z], née le 23 mars 1977, a été recruté par la société [21] en qualité de chef d'équipe production logistique à compter du 16 juillet 2007.

Le 22 juin 2018, la société [21] a convoqué M. [U] [Z] à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire ; le même jour son médecin traitant l'a placé en arrêt maladie

À la suite d'un entretien tenu le 3 juillet 2018, le 10 juillet 2018 la société [21] a notifié à M. [U] [Z] une mise à pied disciplinaire de 5 jours pour :

- mauvaise exécution des missions - non respect des délais impartis - non respect des consignes données et des procédures internes - difficultés organisationnelles - difficultés de management - absence de prise de décisions, de prises d'initiative - manque de proactivité en qualité de chef d'équipe - remise en cause systématique à l'égard de la hiérarchie - comportement d'insubordination.

M. [U] [Z] a été maintenu en arrêt maladie.

Le 8 octobre 2018, M. [U] [Z] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 20 octobre 2018 par le Docteur [K] faisant état d'un "syndrome anxio-dépressif majeur dans un contexte de surmenage et burn-out au travail " constaté la première fois le 22 juin 2018.

La [9] a diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le [11]-de-France.

Entretemps, M. [U] [Z] a été licencié le 22 février 2019 pour inaptitude suite à l'avis du médecin du travail en date du 14 janvier 2019.

Par un avis du 29 mai 2019, le [13] a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle de M. [U] [Z].

Par décision en date du 5 juin 2019, la [7] a pris en charge la maladie du 22 juin 2018 de M. [U] [Z], inscrite hors tableau.

Le 18 juin 2019, M. [U] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille aux fins de prononcer la nullité du licenciement et constater que la rupture du contrat de travail était due à un harcèlement moral.

Parallèlement, l'état de santé de M. [U] [Z] a été considéré comme consolidé le 30 mars 2021, avec un taux d'IPP de 5%.

Le 2 avril 2021, M. [U] [Z] a saisi la [8] aux fins de tentative de conciliation dans le cadre d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Suite au procès verbal de non conciliation du 5 août 2021, M [U] [Z] a saisi la présente juridiction le 17 septembre 2021.

À l'audience du 3 novembre 2022, M. [U] [Z] (non assisté d'un conseil) a sollicité oralement la simple reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, précisant qu'il ne souhaitait pas faire de cette procédure une affaire pécuniaire et n'avoir le souhait que de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur afin de se reconstruire.

Il expliquait qu'il occupait le poste de chef d'équipe production, logistique et nettoyage depuis près de 11 années avec d'excellentes évaluations jusqu'à l'arrivée d'un nouveau responsable de site en mai 2017, M. [D]. Il indiquait que dès la prise de fonction de ce dernier, il avait été l'objet d'attaques professionnelles et personnelles, de brimades directes et indirectes par dénigrement auprès des équipes sous sa responsabilité . Il indiquait qu'il avait demandé plusieurs rendez vous pour comprendre cette situation nouvelle et avait vite compris qu'avec l'échéance d'un nouvel appel d'offre, concernant la continuité de l'exploitation de l'activité par l'entreprise devenue trop chère par rapport à la concurrence, il fallait baisser la masse salariale en se séparant des plus anciens. Il indiquait que certains de ses collègues face à la dégradation de la situation avaient préféré démissionner, d'autres avaient demandé une rupture conventionnelle et d'autres encore s'étaient faits licencier pour motif personnel. Il indiquait avoir résisté au prix de sa santé face à un responsable lui refusant systématiquement tous ses congés, lui donnant des ordres pérempt