Pôle social, 3 décembre 2024 — 22/00479
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/00479 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WAJA TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2024
N° RG 22/00479 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WAJA
DEMANDERESSE :
Société [14] [Adresse 29] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Julie JACOTOT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me GUILLEMINOT
DEFENDERESSE :
URSSAF NORD PAS DE CALAIS TSA 90500 [Localité 1] représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge Assesseur : Pierre EBERLE, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Pierre MEQUINION, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [14] a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette sociale effectué par l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
Par courrier recommandé du 13 novembre 2018, l’URSSAF a adressé une lettre d’observations portant sur un montant de 4 687 556 euros à la SAS [14], qui a répondu par courrier du 14 décembre 2018.
Par courrier du 17 janvier 2019, l’URSSAF a répondu à la SAS [14], minorant le redressement envisagé à 2 204 011 euros.
Par courrier recommandé du 1er février 2019, l’URSSAF a mis en demeure la SAS [14] de lui payer la somme de 2 439 748 euros, soit 2 204 011 euros de rappel de cotisations et 235 737 euros de majorations de retard – dues au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
Par virement du 8 février 2019, la SAS [14] a procédé au paiement, à titre conservatoire, de la totalité des sommes dues au principal, hors majorations, pour un montant de 2 204 011 euros auprès de l’agent comptable de l’URSSAF, correspondant à l’intégralité du principal redressé, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
Par courriers des 6 mai et 18 octobre 2019, la commission de recours amiable a accordé une remise des majorations de retard initiales pour un montant de 110 199 euros et a minoré les majorations complémentaires de 0,2 à 0,1 %, l'informant qu'il restait à payer la somme de 125 538 euros suite à ces remises puis ramenant ce montant restant dû à 62 768 euros par courrier du 18 octobre 2019 après un nouveau calcul des majorations de retard complémentaires.
Par courrier du 1er avril 2019, la SAS [14] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette mise en demeure.
Réunie en sa séance du 29 juillet 2021, notifiée le 14 mars 2022, la commission de recours amiable a fait droit aux demandes de la SAS [14] sur les points n° 7 et 10 de la lettre d'observations (portant sur 174 046 euros et 14 642 euros), minoré le point n°16 de la lettre d'observations de 20 990 euros et rejeté le recours de la SAS [14] pour le surplus.
Par requête du 27 avril 2022, la SAS [14] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 14 mars 2022 et de voir infirmer les chefs de redressement.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 13 juin 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 15 octobre 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
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À l’audience, la SAS [14] s'en rapporte à ses conclusions et demande au tribunal de :
-s'agissant du chef de redressement n° 8 « avantages en nature – [23] » : annuler le redressement opéré au titre du chef n° 8 et en conséquence condamner l'URSSAF à rembourser à la société la somme de 85 378 euros au principal et les majorations de retard y afférentes avec intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de paiement ; -s'agissant du chef de redressement n° 12 relatif aux « avantages en nature – jeux olympiques de [Localité 28] » : annuler le redressement opéré au titre du chef n° 12 et en conséquence condamner l'URSSAF à rembourser à la société la somme de 1 121 079 euros au principal et les majorations de retard y afférente avec intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de paiement ;
-s'agissant du chef de redressement n° 13 relatif aux « avantages en nature – jeux panaméricains » : annuler le redressement opéré au titre du chef n° 13 et en conséquence condamner l'URSSAF à rembourser à la société la somme de 34 726 euros principal et les majorations de retard y afférent, avec intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de paiement ;
-s'agissant du chef de redressement n° 14 relatif aux « frais professionnels non justifiés – séminaires » : annuler le redressement opéré au titre du chef n° 14 et condamner l'URSSAF à rembourser à la société la somme de 201 073 euros au