2ème Ch.. Cabinet 10, 3 décembre 2024 — 24/03678

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 2ème Ch.. Cabinet 10

Texte intégral

DATE DU JUGEMENT: 03 Décembre 2024

RG N° RG 24/03678 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZLPA / 2ème Ch. Cabinet 10

MINUTE N°

AFFAIRE [I] [R] [C] épouse [S] C / [K] [S] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Corinne ROUCAIROL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marine MOURET, Greffière,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 3 décembre 2024, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 8 octobre 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [I] [R] [C] épouse [S] née le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 13] (GUINEE) [Adresse 14] [Adresse 14] [Localité 16]

représentée par Me Martine CIPRIANI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 188

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/001974 du 15/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

DEFENDEUR :

Monsieur [K] [S] né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 15]/[Localité 13] (GUINEE) [Adresse 8] [Localité 16]

défaillant

Copie exécutoire et expédition le : à : - Madame [I] [C] en LRAR - Monsieur [K] [S] en LRAR

Copie exécutoire le : - Me Martine CIPRIANI, vestiaire : 188

Copie exécutoire à la CAF le : EXPOSE DU LITIGE

Madame [I] [C] et Monsieur [K] [S] se sont mariés le [Date mariage 5] 2002 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 10] (GUINEE), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Quatre enfants sont issus de cette union, dont un est décédé :

- [Y] [F] [S] née le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 16], - [T] [S], enfant sans vie, né le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 11], - [L] [Z] [S] né le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 9], - [P] [S] né le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 9].

Par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2023, remis à personne, Madame [I] [C] a assigné Monsieur [K] [S] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 20 février 2023, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.

L'affaire a été renvoyée au 26 juin 2023. A cette audience, Madame [I] [C] a renoncé a formulé toute demande de mesures provisoires.

Sur le fond, Madame [I] [C] demande au juge des affaires familiales, outre le prononcé du divorce de l'article 238 du Code civil, de : - déclarer recevable la demande en divorce de Madame [I] [C] épouse [S] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des époux, prévue à l'article 252 du code civil, - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage et des actes d'état civil des époux [S]-[C] - dire et juger que Madame [C] ne conservera pas l'usage de son nom marital au prononcé du divorce, - dire et juger que sur le fondement de l'article 265 du Code civil, la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints, - dire qu'il n'y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial, - constater que les parents exerceront en commun l'autorité parentale sur les deux enfants mineurs, - fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, - dire et juger que Monsieur [S] exercera son droit de visite, librement et, à défaut d'accord entre les parents, une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l'année, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures et pendant la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours (la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires) à charge de prendre et de ramener les enfants à leur résidence habituelle, - dire que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil, - condamner Monsieur [K] [S] à verser à Madame [I] [C] une pension alimentaire de 150€ par mois au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation des trois enfants, soit un montant de 50€ par enfant, - condamner Monsieur [K] [S] aux entiers dépens de l'instance.

Il est renvoyé aux écritures de la partie demanderesse pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement cité, Monsieur [K] [S] n'a pas constitué avocat, de sorte qu'il convient de statuer par jugement réputé contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée le 22 mai 2024, l'affaire a été fixée au 8 octobre 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 3 décembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par jugement réputée contradictoire et susceptible d'appel, a