2ème Ch. Cabinet 1, 14 novembre 2024 — 22/01420

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — 2ème Ch. Cabinet 1

Texte intégral

DATE DU JUGEMENT: 14 Novembre 2024

RG N° RG 22/01420 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WQHD / 2ème Ch. Cabinet 1

MINUTE N°

AFFAIRE [S] [B] [O] [C] épouse [M] [Z] C / [D] [M] [Z] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 14 Novembre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 03 septembre 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [S] [B] [O] [C] épouse [M] [U] [E] née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 22] [Adresse 20] [Adresse 6] [Localité 9]

représentée par Maître Valérie MALLARD de la SELARL MALLARD AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1192

DEFENDEUR :

Monsieur [D] [M] [U] [E] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 10], [Localité 19] (GABON) [Adresse 2] [Localité 8]

représenté par Me Jacques MEGAM, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2177

Grosse et copie certifiée conforme par L.R.A.R. le : - Madame [S] [B] [O] [C] épouse [M] [Z] - Monsieur [D] [M] [Z]

Grosse le : - Maître Valérie MALLARD de la SELARL MALLARD AVOCATS, vestiaire : 1192 - Me Jacques MEGAM, vestiaire : 2177

Grosse le : - [12]

EXPOSE DU LITIGE

Madame [S] [C] et Monsieur [D] [M] [Z] se sont mariés le [Date mariage 3] 2016 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 16] 9 (69) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union, une enfant : [X], née le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 15] (69). Le 18 décembre 2020, Madame [S] [C] a déposé au greffe une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil. Par ordonnance sur tentative de conciliation en date du 12 juillet 2021, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON a déclaré le juge français compétent et la loi française applicable et, sur les mesures provisoires, a : Attribué à Madame [S] [C] la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit au titre du devoir de secours, Dit que Madame [S] [C] prend en charge le règlement du crédit immobilier afférent au domicile conjugal à titre définitif, Dit n'y avoir lieu à attribuer la jouissance du véhicule NISSAN, Dit que Madame [S] [C] et Monsieur [D] [M] [Z] prennent en charge à hauteur de la moitié chacun le crédit automobile, la taxe foncière et les charges de co-propriété afférent au domicile conjugal, Constaté que Madame [S] [C] et Monsieur [D] [M] [Z] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant, Fixé la résidence de l'enfant au domicile de Madame [S] [C], Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [D] [M] [Z] accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes : Pendant les vacances scolaires : Petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, Vacances d'été : Les 1ère et 3ème quinzaine les années paires et les 2nd et 4ème quinzaine les années impaires, à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance, Fixé à 250 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant, avec indexation et l'y a condamné, Débouté Madame [S] [C] de sa demande de prise en charge par moitié de certains frais, Débouté Madame [S] [C] de sa demande tendant à ordonner l'interdiction de sortie de territoire des enfants sans l'autorisation des deux parents.

Par acte introductif d'instance en date du 1er février 2022, Madame [S] [C] a demandé au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil.

Par conclusions notifiées le 29 septembre 2023, Madame [S] [C] a demandé de : A titre liminaire, il est fait sommation à Monsieur [M] [Z] de justifier de son domicile depuis juillet 2023, et de ses revenus depuis janvier 2023, Prononcer le divorce entre les époux [C] et [M] [Z] en application des dispositions de l'article 242 du Code Civil aux torts exclusifs de l'époux, A titre subsidiaire, Prononcer le divorce des époux [C] et [M] [Z] pour altération définitive du lien matrimonial, Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux dressé le 14 mai 2016 en la Mairie de [Localité 18], ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs, Fixer la date des effets du divorce au jour de l'Ordonnance sur tentative de conciliation du 12 juillet 2021, Ordonner la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux, Renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage