2ème Ch.. Cabinet 10, 3 décembre 2024 — 23/01925

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 2ème Ch.. Cabinet 10

Texte intégral

DATE DU JUGEMENT: 03 Décembre 2024

RG N° RG 23/01925 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XT4K / 2ème Ch. Cabinet 10

MINUTE N°

AFFAIRE [O] [Y] [B] [F] épouse [V] C / [P] [V] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Corinne ROUCAIROL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marine MOURET, Greffière,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 3 décembre 2024, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 8 octobre 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [O] [Y] [B] [F] épouse [V] née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 8] (CHILI) [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5]

représentée par Me Camille BOUHELIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2116

DEFENDEUR :

Monsieur [P] [V] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 10] (ITALIE) [Adresse 7] [Localité 5]

défaillant

NOTIFICATION :

Copie exécutoire et expédition le : à : - Me Camille BOUHELIER, vestiaire : 2116 EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [P] [V] et [O] [B] [F] se sont mariés le [Date mariage 4] 2013 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 9], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Un enfants est issu de cette union, [L] [S] [V] née le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 5].

Par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2023, remis à étude, Madame [O] [B] [F] a assigné en divorce Monsieur [P] [V], sans indiquer de fondement à sa demande, devant le juge aux affaires familiales de Lyon en vue de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 15 mai 2023.

A l'audience d'orientation du 15 mai 2023, seule Madame [O] [B] [F] a comparu et été représentée. Elle a renoncé a formulé toute demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.

Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 17 mai 2024 et signifiées le 11 avril 2024, Madame [O] [B] [F] a formulé les demandes suivantes : - prononcer le divorce de Madame [O] [B] et de Monsieur [P] [V] pour altération définitive du lien conjugal, - ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et en marge de leurs actes de naissance respectifs, - juger que chacun des époux reprendra l'usage de son nom de naissance, - révoquer, sur le fondement de l'article 265 du Code Civil, de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Mme [O] [B] a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, - constater que Madame [O] [B] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 257-2 du Code civil, - fixer la date des effets du divorce des époux à la date de séparation effective, soit le 1er Juillet 2022, - constater que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur [L], - fixer la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord, chez le père les semaines paires du mercredi fin des cours au mercredi matin suivant entrée d'école, et chez la mère les semaines impaires du mercredi fin des cours au mercredi suivant matin entrée d'école, - dire que les vacances seront partagées par moitié et en alternance : du vendredi soir fin des classes au vendredi suivant, la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père et inversement l'année suivante, l'alternance se poursuivant ensuite, avec un partage par quinzaine les vacances d'été, les premières quinzaines de juillet et août chez la mère et les secondes quinzaines chez le père, - dire que les frais seront partagés par moitié entre les parties : frais de scolarité, de cantine, de périscolaire du mercredi, de sorties scolaires et frais médicaux restant à charge, ainsi que les dépenses exceptionnelles, après accord sur présentation d'un devis et remboursement sur facture.

Bien que régulièrement cité, Monsieur [P] [V] n'a pas constitué avocat, de sorte qu'il convient de statuer par jugement réputé contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

Il est renvoyé aux écritures de la partie demanderesse pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Les parents ont été avisés du droit de l'enfant mineur à être entendu conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil, sans qu'aucune demande d'audition ne soit parvenue au tribunal à ce jour.

L'existence d'un dossier d'assistance éducative en cours a été vérifiée conformément aux exigences de l'article 1072-1 du Code de procédure civile. Aucun dossier n'est actuellement ouvert devant le juge des enfants concernant l'enfant mineur.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 mai 2023 et l'affaire