2ème Ch.. Cabinet 10, 3 décembre 2024 — 23/01193

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2ème Ch.. Cabinet 10

Texte intégral

DATE DU JUGEMENT: 03 Décembre 2024

RG N° RG 23/01193 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XT4T / 2ème Ch.. Cabinet 10

MINUTE N°

AFFAIRE [Y] [M] C / [S] [C] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Corinne ROUCAIROL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marine MOURET, greffière,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 03 décembre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 08 octobre 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [Y] [M] née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 7] (ITALIE) [Adresse 2] [Localité 6]

représentée par Me Annabel PASCAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1687

DEFENDEUR :

Monsieur [S] [C] né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 8] (ALLEMAGNE) [Adresse 2] [Localité 6]

représenté par Me Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2693

NOTIFICATION :

Exécutoire et expédition le : à : - Me Annabel PASCAL, vestiaire : 1687 - Me Simon ULRICH, vestiaire : 2693

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Y] [M] et Monsieur [S] [C] se sont mariés le [Date mariage 5] 2005 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 7] (ITALIE), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage mais en ayant opté pour le régime légal prévu par la loi italienne, à savoir la séparation de biens.

Un enfant est issu de cette union, [B] [H] [C], né le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 9], aujourd'hui majeur.

Par acte en date du 09 février 2023, remis à personne, Madame [Y] [M] a assigné Monsieur [S] [C] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 15 mai 2023, sans indiquer le fondement de la demande.

L'affaire a fait l'objet d'un renvoi pour nouvelle citation du défendeur, à l'audience du 23 octobre 2023.

Par ordonnance en date du 20 novembre 2023, le juge aux affaires familiales statuant sur les mesures provisoires a : - dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable, - constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; Et statuant à titre provisoire, - attribué à l'épouse la jouissance provisoire du domicile conjugal à titre gratuit, s'agissant d'un bien propre à Madame [Y] [M], à compter de la décision, - accordé un délai de 3 mois à l'autre époux pour se reloger en tant que de besoin, - ordonné l'expulsion à défaut de départ volontaire et au besoin avec le concours de la force publique, - fais défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence, - ordonné la remise des vêtements et objets personnels, - constaté que l'autorité parentale sur l'enfant est exercée conjointement par les deux parents, - fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de sa mère, - dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement sur l'enfant selon les modalités suivantes : à l'amiable, à charge pour le père de récupérer et de ramener l'enfant au domicile de la mère, - fixé, à compter de la décision, à 120 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant.

Sur le fond du divorce, Madame [Y] [M] formule, aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 17 janvier 2024, les demandes suivantes : - prononcer le divorce des époux [C] sur le fondement de l'article 233 du code civil, - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux en date du 29 octobre 2005 et en marge de leurs actes de naissance respectifs ainsi que tout acte prévu par la loi, - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre en application de l'article 265 du code civil, - constater que Madame [M] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l'article 252 du code civil, - fixer la date du divorce à la date de l'assignation soit le 09 février 2023, - juger que l'autorité parentale s'exercera de manière conjointe par les parents à l'égard de leur enfant mineur, - fixer la résidence de l'enfant au domicile de la mère, - juger que monsieur [C] bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement libre, à charge pour lui de venir chercher et de ramener l'enfant, - condamner monsieur [C] à verser une pension alimentaire de 120 euros par mois pour l'entretien et l'éducation de l'enfant. - juger que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 mars 2024, Monsieur [S] [C] demande au juge: - prononcer le divorce des époux [C] pour acceptation du principe de la rupture du mariage des articles 233 à 234 du Code civil, - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux [C] - [M] en date du 2