2ème Ch.. Cabinet 10, 3 décembre 2024 — 24/02207
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 03 Décembre 2024
RG N° RG 24/02207 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y4MU / 2ème Ch. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE [P] [Z] épouse [N] C / [J] [N] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Corinne ROUCAIROL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marine MOURET, Greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 3 décembre 2024, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 8 octobre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [P] [Z] épouse [N] née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 11] [Adresse 1] [Localité 11]
représentée par Me Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2693
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/008490 du 16/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [N] né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 9] Dernière adresse connue : [Adresse 6] [Localité 11]
défaillant
Exécutoire et expédition le : à : Madame [Z] en LRAR Monsieur [N] en LRAR
Exécutoire le : à : Me Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2693
Exécutoire à la CAF le : EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [N] et Madame [P] [Z] se sont mariés le [Date mariage 5] 2013 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 11], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union : - [F] [N] né le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 8], - [L] [H] [N] née le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 8].
Un premier jugement a été rendu le 7 juin 2023 déboutant Madame [P] [Z] de sa demande en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil au motif que la date de séparation évoquée était simplement déclarative et n'avait pu être vérifiée.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2024, Madame [P] [Z] a assigné en divorce Monsieur [J] [N] sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, devant le juge aux affaires familiales de Lyon en vue de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 17 juin 2024.
A l'audience d'orientation du 17 juin 2024, seule Madame [P] [Z] a comparu et était représentée. Elle a renoncé à formuler toute demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.
Aux termes de son assignation, Madame [P] [Z] formule les demandes suivantes : - recevoir Madame [P] [Z] en toutes ses demandes, Sur les mesures provisoires : - autoriser les époux à vivre séparément jusqu'au prononcé des mesures définitives, - dire ne pas avoir lieu au versement d'une pension alimentaire au titre du devoir de secours, - fixer la résidence principale des enfants mineurs au domicile maternel. Monsieur [J] [N] aura un droit de visite et d'hébergement : les week-ends en semaine paire, les enfants [N] iront du vendredi 18h au dimanche 18h au domicile de Monsieur [N], les années paires, la premiere moitié des vacances scolaires, les enfants iront au domicile de Monsieur [N], les années impaires, la deuxième moitié des vacances scolaires les enfants iront au domicile de Monsieur [N]. L'anniversaire de [L] [N] sera fêté chez Madame [P] [Z] en année paire et chez Monsieur [J] [N] en année impaire. L'anniversaire de [F] [N] sera fêté chez Madame [P] [Z] en année impaire et chez Monsieur [J] [N] en année paire, - condamner Monsieur [J] [N] au paiement d'une pension alimentaire de 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros au total, au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, Sur le fond : - prononcer le divorce des époux [Z]-[N] pour le motif évoqué d'altération du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, - ordonner la mention du dispositive du jugement : intervenir en marge de l'acte de mariage des époux célébré le [Date mariage 5] 2013 ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux, - déclarer recevable la demande en divorce de Madame [P] [Z] pour avoir satisfait a l'obligation de proposition de liquidation des intéréts pécuniaires et patrimoniaux des époux prévue à l'article 252 du Code civil, - fixer la date des effets du divorce à la date de délivrance de la présente assignation, - fixer les mesures accessoires au divorce relatives aux époux comme suit : - dire que Madame [P] [Z] épouse [N] perdra l'usage de son nom marital et reprendra son nom, - constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux, - ordonner qu'il n'y a pas lieu a prestation compensatoire, - fixer les mesures accessoires au divorce relatives aux enfants comme suit : - ordonner la reconduction des mesures provisoires sollicitées par Madame [P] [Z], sauf justification d'éléments nouveaux, - dire n'y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant, - dire que chacune des parties conservera la charge de ses