2ème Ch.. Cabinet 10, 3 décembre 2024 — 23/07915

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 2ème Ch.. Cabinet 10

Texte intégral

DATE DU JUGEMENT: 03 Décembre 2024

RG N° RG 23/07915 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YFQQ / 2ème Ch. Cabinet 10

MINUTE N°

AFFAIRE [S] [M] épouse [D] C / [I] [D] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Corinne ROUCAIROL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marine MOURET, greffière,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 03 décembre 2024, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 08 octobre 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [S] [M] épouse [D] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 7] (MAROC) [Adresse 3] [Localité 5]

représentée par Me Marlène BRESLAU-BERTONCINI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1060 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002072 du 21/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

DEFENDEUR :

Monsieur [I] [D] né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 6] (MAROC) [Adresse 3] [Localité 5]

défaillant

NOTIFICATION :

Exécutoire et expédition le : à : - Me Marlène BRESLAU-BERTONCINI, vestiaire : 1060 EXPOSE DU LITIGE

Madame [S] [M] et Monsieur [I] [D] se sont mariés le [Date mariage 2] 2021 par devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 5], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 septembre 2023, Madame [S] [M] épouse [D] a assigné Monsieur [I] [D] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 11 décembre 2023, sans indiquer le fondement de la demande.

Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 29 janvier 2024, le juge de la mise en état a :

-dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable, -rappelé aux époux qu'ils peuvent à tout moment accepter le principe de la rupture sans considération des faits à l'origine de celle-ci à tout moment de la procédure, cette acceptation devant faire l'objet d'une déclaration de chacun des époux signée de sa main, -attribué à l'épouse la jouissance provisoire du domicile conjugal s'agissant d'une location à compter de la demande en divorce.

Par conclusions notifiées par RPVA le 30 avril 2024 et signifiées le 23 avril 2024 dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, Madame [S] [M] a demandé au juge de :

-prononcer le divorce de Madame [S] [M] épouse [D] et de Monsieur [D] sur le fondement sur le fondement des articles 237 et 238, -ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux, -ordonner la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux, -dire que sur le fondement de l'article 265 du Code civil, que décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'elle a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, -donner acte à l'époux de la proposition formulée en application de l'article 257-2 du Code civil, quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, -dire que Madame [S] [M] épouse [D] reprendra l'usage de son nom de jeune fille, -dire et juger qu'en l'absence de disparité créée dans les conditions de vie respective des parties par la rupture du mariage, il n'y a pas lieu de prévoir le versement d'une prestation compensatoire par l'un des époux à l'autre, -dire que le divorce prendra effet entre les époux à la date de septembre 2022.

Il est renvoyé aux conclusions de la partie demanderesse pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement cité, Monsieur [I] [D] n'a pas constitué avocat, de sorte qu'il convient de statuer par jugement réputé contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée le 22 mai 2024, l'affaire a été fixée le 08 octobre 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 03 décembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par jugement réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu l'assignation sur les fondements des articles 237 et 238 du code civil en date du 22 septembre 2023,

Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 29 janvier 2024,

DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige ;

DIT que la loi française est applicable au présent litige ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :

[S] [M] épouse [D], née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 7] (MAROC)

et de

Monsieur [I] [D],