2ème chambre Cab4, 3 décembre 2024 — 23/05344
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/05344 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3LO6
AFFAIRE : Mme [E] [F] et Monsieur [D] [Z] (Me Cyril SALMIERI) C/ Compagnie d’assurance LCL Assurances (défaillante)
DÉBATS : A l'audience Publique du 05 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 03 Décembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 03 Décembre 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [E] [F] née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3] immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 7]
représentée par Me Cyril SALMIERI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [D] [Z] né le [Date naissance 8] 1989 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3] immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Cyril SALMIERI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la Compagnie d’assurance LCL Assurances, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
la Mutuelle ACM IARD SA, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
la Mutuelle SAS GENERATION, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 9] - Service Contentieux - [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 22 novembre 2020 , Mme [E] [F] et M. [D] [Z] ont été victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société LCL Assurances et conduit par M. [G] [H].
Par acte d’huissier délivré le 27 avril 2023, Mme [E] [F] et M. [D] [Z] ont assigné la société LCL Assurances pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [S], désigné dans un carde amiable , ayant déposé son rapport, Mme [E] [F] et M. [D] [Z] sollicitent que leur soient accordées, en réparation de leur préjudice corporel, les sommes suivantes :
Pour Mme [E] [F] :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 600 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 310 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 484 € - Souffrances endurées 5400 € - Préjudice esthétique temporaire 2500 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 6600 €
Pour M. [D] [Z] :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 600 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 420 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 320 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 516 € - Souffrances endurées 6400 € - Préjudice esthétique temporaire 3500 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 3800 € - Préjudice esthétique permanent 2200 €
Mme [E] [F] et M. [D] [Z] demandent en outre au tribunal de :
- condamner la société LCL Assurances à leur payer la somme de 2000 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société LCL Assurances aux entiers dépens distraits au profit de me Cyril SALMIERI.
Régulièrement citée, la GMF ne s’est pas constituée.
La CPAM des Bouches du Rhône, les ACM IARD et SAS GENERATION bien que régulièrement mis en cause, ne sont pas représentés.
MOTIFS DU JUGEMENT :
En application de l’article 472 du CPC, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le droit à indemnisation :
Il résulte de l’examen des pièces produites, qu’il convient bien de condamner la société LCL Assurances à indemniser Mme [E] [F] et M. [D] [Z] des conséquences dommageables de l’accident du 22 novembre 2020 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Pour Mme [E] [F] :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 31 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 121 jours - une consolidation au 22/01/20